TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303286_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, complétées par des pièces, enregistrées les 23 et 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose. - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en considérant qu'il était tenu sur le fondement du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'édicter la décision attaquée, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 Par un courrier du 11 octobre 2023, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvant examiner le droit au séjour de la requérante en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insusceptible de s'appliquer à une ressortissante sénégalaise, il y aurait lieu de substituer l'article 9 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal à l'article L. 422-1 du code précité, comme base légale de la décision de refus de séjour. Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées le 16 octobre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ; - et les observations de Mme A. Le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 28 mai 1996, est entrée en France en septembre 2016 sous-couvert d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant ". Elle a poursuivi par la suite ses études à Montpellier et a été, notamment, munie d'un titre de séjour étudiant valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Elle en a sollicité le 3 octobre 2022 le renouvellement. Par un arrêté du 9 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Ainsi, il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que la formation à distance au sein de MBA business développement, à laquelle est inscrite la requérante, ne créée pas une obligation de résider en France. Par suite, un tel enseignement à distance, qui ne nécessite pas le séjour en France de l'étudiant étranger qui désire le suivre, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d'étudiant. En outre, Mme A n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle ne pourrait pas suivre cette formation dans son pays d'origine. Si l'intéressée se prévaut d'une attestation d'inscription administrative, en date du 3 mars 2023, à l'Inseec de Paris au titre de l'année 2022-2023, et soutient que cette formation se déroule en présentiel, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, avoir informé l'administration que son inscription au sein de l'établissement MBA business développement était provisoire, ni qu'elle avait l'intention de s'inscrire à l'Inseec de Paris. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation et de droit dans l'application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalienne susvisée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ". 10. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée en obligeant Mme A à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa présence régulière en France depuis six années, son statut d'étudiant ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, alors même qu'elle se prévaut d'une scolarité réussie et d'une expérience professionnelle en lien avec ses études lui permettant tant de les financer que d'envisager son insertion dans la vie professionnelle, ces allégations, insuffisantes, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et en complément de ce qui a été indiqué au point 7, la requérante, qui par ailleurs, est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays d'éloignement : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303286_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel