TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303286_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023 et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 446,96 euros a été rejetée. M. A soutient qu'il n'a pas reçu de demande du 5 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales tendant à la communication de documents, qu'il n'a pas pu déclarer avant septembre 2021 sa rente d'accident du travail, qui ne lui a été accordée que le 2 septembre 2021 et qu'il ignorait devoir déclarer sa prime de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le requérant n'a pas demandé la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 239,52 euros porté à sa connaissance le 5 juin 2023 et qu'aucune pièce ne justifie de la précarité de M A. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 446,96 euros a été rejetée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 30 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 446,96 euros au motif que les documents réclamés le 5 juin 2023 n'avaient pas été produits. 5. Si M. A soutient que le courrier du 5 juin 2023, lui demandant de produire ses bulletins de salaire entre septembre 2020 et juillet 2021, ne lui a pas été notifiée sur son espace personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales, il ne conteste pas n'avoir que partiellement répondu à la demande du 10 février 2023 tendant à la production de ses bulletins de salaire depuis août 2020, en produisant seulement ses salaires d'août 2020, de mars 2021, de juillet 2021, et d'août, septembre et octobre 2021. Il résulte en tout état de cause de l'instruction que si M. A établit des charges mensuelles d'environ 700 euros, il perçoit un salaire de 1 700 euros lui permettant d'y faire face. Il ne donne aucune indication sur le montant des charges qu'il engagerait pour l'entretien de ses deux enfants qui ne résideraient chez lui qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dès lors, M. A n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette de 1 446,96 euros, ainsi qu'à celle non contestée de 239,52 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 446,96 euros a été rejetée ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303286
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303286_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303286_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel