TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303286_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 août 2023, 20 septembre 2023 et 18 janvier 2024, M. E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour a commis une discrimination à son encontre ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Rouillé-Mirza pour l'assister. Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 2 janvier 1962 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré irrégulièrement en France le 6 août 2012 accompagné de son épouse, Mme C A. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 17 décembre 2014 au 22 décembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2021 qui sera rejeté par le préfet après avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a déposé le 1er décembre 2022 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 432-13, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 2 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a, par décision du 24 avril 2023, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 3. Si M. A soutient que la commission du titre aurait commis une discrimination à son encontre dans son avis défavorable du 2 mars 2023 en indiquant que ses seuls revenus sont uniquement issus de la solidarité nationale (Allocation Adulte Handicapé), cette seule considération, dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle serait erronée, n'est pas de nature à traduire la discrimination invoquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, dont six en situation régulière en qualité d'étranger malade, de la présence de son épouse, de ses trois enfants majeurs et de ses petits-enfants en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il déclare être rentré en France en 2012, soit il y a plus de onze ans à la date de la décision contestée, il ne démontre toutefois pas son intégration dans la société française par son absence de maitrise de la langue française et par la seule production de ses avis d'imposition pour les années 2017 2018, 2019, 2020 et 2022 dont aucun ne mentionne des revenus. De plus, s'il se prévaut de sa présence en situation régulière avec sa femme pendant six ans, ayant été admis à séjourner uniquement en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'un étranger malade, ils n'avaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A justifie de la présence de ses trois enfants en situation régulière sur le territoire, ceux-ci sont majeurs. Enfin, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche au bénéfice de sa femme en qualité d'agent polyvalent, cet élément est insuffisant pour justifier de la réalité de son intégration malgré la durée de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. M. A se prévaut de la durée de son séjour et de la présence de ses liens familiaux. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5, les pièces produites ne suffisent pas à établir que l'intéressé justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut également qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Aurore B Le président, Samuel DELIANCOURTLa greffière, Barbara DELENNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2303286_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel