TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303287_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre à présenter une demande d'asile en France, en lui délivrant un formulaire de demande et un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas régulièrement motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de santé fait obstacle à son transfert en Italie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h 15 mn : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les observations de Me Louvel, avocate de Mme B ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, se disant Mme C B, ressortissante guinéenne née le 29 septembre 1995, déclare être entrée en France le 6 octobre 2022. Le 21 novembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait franchi la frontière italienne moins de douze mois plus tôt, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce fichier en Italie le 29 septembre 2022 sous le n° IT 2 AG06S0I. Saisies par les autorités françaises le 29 novembre 2022, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite né le 29 janvier 2023. Par un arrêté du 13 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 3. L'arrêté attaqué, après avoir visé notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait mention qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que la requérante a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, qu'en effet ses empreintes ont été enregistrées dans ce fichier en Italie le 29 septembre 2022 sous le n° IT 2 AG06S01 et que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application de ce règlement le 29 novembre 2022, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite en application du 7 de l'article 22 de ce règlement. Une telle motivation, qui fait apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III de ce règlement et que cet Etat a été saisi de la demande de prise en charge prévue à l'article 22 du même règlement, est suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de la motivation irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle de la requérante et recherché si des circonstances particulières, se rapportant notamment à cette situation, pouvaient faire obstacle au transfert de l'intéressée en Italie. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si la requérante se prévaut de son état de santé et présente un certificat médical dont ressort qu'elle est porteuse du virus VHB, sans cytolyse, avec une faible charge virale, cette situation nécessitant un suivi régulier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle qui ferait obstacle à son transfert en Italie, ni même qu'elle suivrait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, un traitement médical déterminé, alors en outre que la surveillance médicale que son état de santé pourrait nécessiter peut être assurée en Italie. Si elle a déclaré, lors de l'entretien du 21 novembre 2022, avoir des règles douloureuses ainsi qu'être fatiguée, de telles circonstances ne font pas obstacle à un transfert en Italie, où la prise en charge médicale appropriée d'une telle situation est accessible et disponible pour les demandeurs d'asile. 9. Si la requérante fait valoir des craintes d'être renvoyée en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. 10. Si la requérante fait valoir qu'elle est titulaire de diplômes, qu'elle a fait le choix de demander l'asile en France pour s'intégrer en France, compte tenu de la circonstance qu'elle est francophone, en vue de trouver un emploi et être autonome, de telles circonstances, d'ailleurs étrangères à une demande d'asile, ne sont pas au nombre de celles permettant, en application du règlement du 26 juin 2013, de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aucune règle de droit ne fait obligation à un Etat membre d'user pour de telles raisons de la faculté, discrétionnaire, réservée par le 1 de l'article 17 de ce règlement. 11. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une illégalité en ne faisant pas usage à son bénéfice de cette faculté discrétionnaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance qui n'a pas occasionné de dépens, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, A. A DE BALEINE Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303287_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel