TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303287_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin et le 15 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision retirant l'attestation de demandeur d'asile : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cécile Mariller ; - les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, avocat de M. D, qui reprend et précise les termes des écritures de son confrère ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1989 est entré en France le 13 octobre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 novembre 2021. Par une décision du 22 septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir mentionné les conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. D a été rejetée, l'arrêté énonce les conditions de séjour en France du requérant ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de ses enfants. L'arrêté indique également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé tel que la présence en France de sa mère et sa situation médicale, est suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déposé une demande d'asile sur laquelle il a été statué, s'est présenté à plusieurs reprises à la préfecture de la Gironde à Bordeaux et a été entendu le 2 septembre 2022 dans le cadre de sa demande d'asile. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations et d'exposer sa situation personnelle et notamment les considérations relatives à l'état de santé de sa mère dont il soutient avoir la charge. Il n'est pas allégué qu'il aurait sollicité en vain un entretien supplémentaire, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant les décisions en litige. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait pris l'arrêté attaqué sans avoir respecté son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en octobre 2021. Il n'est pas contesté qu'il s'est déclaré marié et qu'il ne justifie pas de la présence de sa conjointe et de ses enfants sur le territoire français. S'il soutient être aidant familial pour sa mère il ne produit à l'instance qu'un certificat médical daté du 12 juin 2023, postérieur à l'arrêté contesté, indiquant qu'il a un rôle déterminant dans la prise en charge à domicile de Mme E, sa mère qui bénéficie d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mai 2024. Cependant, M. D ne démontre pas, d'une part, avoir communiqué à l'administration les pièces relatives à cette situation et, d'autre part, le caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère et notamment que cette dernière ne pourrait bénéficier de prestations d'aides à domicile. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Il n'établit pas non plus, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Compte tenu de ces éléments, l'arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 10, que le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour, ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision retirant l'attestation de demandeur d'asile : 12. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait M. D à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. 15. Si le requérant soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire l'empêchera de poursuivre l'aide qu'il apporte à sa mère, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer, compte tenu des éléments exposés notamment au point 10, que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi réduit ses perspectives de communication avec sa mère, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer, compte tenu des éléments exposés notamment au point 10, que la décision fixant le pays de renvoi faite à M. D a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 19. M. D, dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023, se borne à indiquer que la situation en Mauritanie est très instable et ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir, de manière plausible, qu'il encourrait un risque réel, actuel et personnel d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 20. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D depuis son entrée en 2021, n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Cependant, M. D se prévaut de la présence de sa mère malade en situation régulière sur le territoire français. Par suite, en considération de ces éléments et eu égard aux conséquences de la décision sur la possibilité pour M. D de rendre visite à sa mère régulièrement établie en France pour raisons de santé, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. Dès lors, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision. 23. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée et le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. D doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mai 2023, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. D, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le12 octobre 2023. La présidente, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303287_20231012
Données disponibles
- Texte intégral