TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303288_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 et 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Guillemin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle les commissaires de France Galop lui ont retiré l'équivalence en France de l'autorisation de monter en qualité de jockey, ensemble les décisions du service central des courses et jeux du 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023 qui en demandaient le retrait ; 2°) de mettre à la charge de France Galop et de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa réputation et ses intérêts professionnels et lui font subir un préjudice économique et financier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions : * la décision des commissaires de France Galop a été prise par un auteur incompétent, à défaut de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision des commissaires de France Galop est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'y a pas eu d'enquête administrative, en méconnaissance de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elles méconnaissent le principe " non bis in idem " dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ; * la décision du 10 janvier 2023 méconnaît l'article 12, II du décret du 5 mai 1997 dès lors que le service central des courses et jeux a imposé le retrait plutôt que la suspension de l'autorisation de monter en qualité de jockey ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la sanction est disproportionnée et tardive par rapport à l'ensemble des circonstances. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal de Cergy-Pontoise n'est pas compétent au regard des dispositions des articles R. 312-10 et R. 312-8 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite ; - les conclusions à fins de suspension du courrier du 8 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles ne portent pas sur un acte décisoire ; - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que les décisions contestées n'emportent pas de conséquence sur la situation financière et professionnelle du requérant et qu'elles sont justifiées par un impératif d'ordre public ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303291, enregistrée le 10 mars 2023 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des courses au galop ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret 97-456 du 5 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien, était titulaire d'une autorisation de monter en qualité de jockey par équivalence délivrance le 9 février 2022 par France Galop. Le 12 février 2023 et le 3 mars 2023 il a été contrôlé positif à la cocaïne. Les commissaires de l'association France Galop l'ont alors sanctionné de deux suspensions de son autorisation de monter d'une durée de six mois couvrant la période du 8 juin au 8 décembre 2022 pour le premier prélèvement et la période du 9 décembre 2022 au 9 juin 2023 pour le deuxième prélèvement. Par deux décisions en date du 8 décembre 2022 et du 10 janvier 2023, le service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a demandé à France Galop d'engager une procédure contradictoire afin de retirer l'autorisation de monter en qualité de jockey professionnel de M. B pour cause de trouble à l'ordre public. En conséquence, par une décision du 11 janvier 2023, les commissaires de France Galop ont retiré l'autorisation de monter du requérant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de France Galop et du service central des courses et jeux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association France Galop et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303288_20230327
Données disponibles
- Texte intégral