TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303288_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ainsi que la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - elle est insuffisamment motivée ; - si l'article 321 de l'accord franco-sénégalais n'était pas directement applicable à sa situation, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui faisant pas bénéficier d'une régularisation exceptionnelle par le travail, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - elle porte atteinte au respect des droits de la défense, résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ : - le préfet du Finistère, en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; S'agissant de la décision obligeant M. A à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat : - cette décision est illégale dès lors qu'il ne détient aucun passeport et que l'obligation de présentation est excessive dans son principe comme dans sa fréquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Saglio, représentant M. A, et celles M. A. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1984 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2020 sous couvert d'un passeport ordinaire sénégalais valable du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2023, ainsi que d'une carte d'identité espagnole valable jusqu'au 8 février 2029. Il a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " en sa qualité de ressortissant espagnol. Toutefois, un rapport d'analyse du 26 janvier 2023 réalisé par les services de la direction zonale de la police aux frontières ayant révélé que la carte d'identité espagnole présentait toutes les caractéristiques d'une contrefaçon, le préfet du Finistère a pris à son encontre le 26 mai 2023 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il détient la nationalité, ou tout autre État dans lequel il serait légalement déclaré admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère a reçu, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 juillet 2022, délégation de signature aux fins de signer notamment le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, si elle mentionne que M. A ne présente aucun contrat de travail ou promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre, elle relève toutefois qu'il présente une carte d'identification professionnelle BTP en tant que salarié intérimaire et justifie avoir exercé des missions d'intérim de manière régulière sur les années 2020 à 2023 en tant qu'agent de conditionnement, manœuvre dans les travaux publics ou conducteur de machines, et précise qu'en tout état de cause, il s'agit là d'activités précaires ne lui assurant aucune stabilité professionnelle et pour lesquelles il ne disposait pas d'autorisation de travail et que l'intéressé a produit une fausse carte d'identité espagnole devant l'administration française aux fins d'obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. A fait valoir qu'il a exercé une activité intérimaire entre 2020 et 2023, et qu'il disposait ainsi de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il est constant qu'il est dépourvu de toute autorisation de travail, et qu'il n'a pu conclure ses contrats d'activités intérimaires que sur la présentation d'une fausse carte d'identité à l'employeur. Par ailleurs, dès lors que le requérant n'est pas autorisé à travailler, et ne dispose pas d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail de longue durée établi sous sa véritable nationalité, ses ressources financières potentielles ne peuvent être considérées comme stables et pérennes, et ses conditions de séjour en France sont nécessairement précaires. En effet, si le requérant indique que la société d'activité intérimaire SAMSIC Emploi soutiendrait sa demande de régularisation, cette dernière ne présente aucune promesse d'embauche ou CERFA de demande d'autorisation de travail à son profit, précisant même ne pas être en mesure de produire lesdits documents. Enfin, M. A se déclare célibataire et sans enfant en France, ne fait valoir aucune attache privée ou familiale d'une particulière intensité sur le territoire national, et ne justifie notamment pas de la nature, de la réalité et de l'intensité des liens avec le ressortissant français qui l'héberge. Ces seuls éléments ne permettent donc pas de caractériser l'existence de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ou de considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point 4. Par suite et nonobstant les circonstances alléguées que l'emploi sur lequel M. A postule serait caractérisé par des difficultés de recrutement et que l'intéressé bénéficierait d'une expérience dans ce domaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés, 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut être accueilli. 13. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit du requérant d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 14. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement aurait été méconnu. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ assigné à M. A : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 18. M. A se borne à soutenir sans précision, à l'encontre de cette décision, que le préfet du Finistère, en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait nécessité que, s'agissant des modalités de son obligation de quitter le territoire, il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à la durée de trente jours prévue par ces dispositions. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance : 19. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 20. Les obligations de présentation et de remise de son passeport auxquelles un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement des dispositions précitées tendent à assurer que celui-ci accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, pour établir l'illégalité de la décision litigieuse, en tant que celle-ci l'oblige à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest, le requérant ne peut, comme il le fait, se borner à soutenir sans l'expliciter qu'elle serait une atteinte à sa liberté d'aller et venir manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir " indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ". D'autre part, l'obligation faite au requérant de se présenter une fois par semaine, sans autre contrainte, auprès des services de la police nationale de Brest, alors que l'article R. 721-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet une fréquence de présentation plus élevée, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure, M. A ne faisant par ailleurs valoir aucune contrainte personnelle permettant d'établir que cette mesure serait excessive. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 18 du présent jugement et ses conclusions dirigées contre la décision fixant des mesures de surveillance qui lui sont assignées doivent être rejetées. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet du Finistère. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303288_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel