TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303288_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai de de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, ont été produites en défense par le préfet de la Loire. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 mars 1987, est entré régulièrement en France le 19 novembre 2016 afin d'y poursuivre des études supérieures. Alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", il a obtenu, au mois de mars 2020, un changement de statut dans le cadre de l'exercice d'une activité non salariée. Le 4 janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 17 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. ". Aux termes de l'arrêté du 4 mai 2022 visé ci-dessus, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de ces dispositions doit notamment produire tout justificatif des ressources tirées de l'activité établissant que celles-ci sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance à temps plein. 4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a estimé que l'activité non salariée de l'intéressé ne lui procurait pas de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année précédant la décision attaquée, qui n'a pas été impactée par les mesures sanitaires dont il se prévaut, le requérant, président de la société Le Med, qui exerce une activité de restauration, a perçu des ressources mensuelles nettes d'un montant moyen d'environ 1 065 euros, inférieures au salaire minimum de croissance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, entré en France le 19 novembre 2016, y a séjourné pendant près de quatre ans sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à demeurer en France. S'il a obtenu, en mars 2020, un changement de statut dans le cadre de l'exercice d'une activité non salariée de restauration, les ressources mensuelles procurées par cette activité étaient, à la date de la décision attaquée, inférieures au salaire minimum de croissance pour un emploi à temps plein, ainsi qu'il a été dit plus haut. Célibataire et sans charge de famille, M. A ne fait, en outre, état d'aucune attache particulière en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Tunisie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 9. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas été annulée, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303288_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel