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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303288_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle d'une dette de prime d'activité (IM2 001), à hauteur de 118,82 euros, sur un montant initial de 237,63 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a toujours correctement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources et ce sont les erreurs de la caisse d'allocations familiales du Var sur sa situation, qu'elle a pourtant correctement déclarée, qui sont à l'origine de l'indu en litige ; - sa situation financière étant fragile, elle ne peut pas rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dès lors qu'elle n'a pas effectué de recours préalable auprès de la commission de recours amiable en contestation de cet indu ; - Mme B n'est pas dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée la remise totale de l'indu de prime d'activité. La requête et les mémoires précités ont été communiqués à la préfecture du Var qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme C pour la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 24 août 2023, Mme B s'est vu notifier, notamment, un indu de prime d'activité référencé IM2 001 d'un montant de 237,63 euros. Par une décision du 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 118,82 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 4. Pour contester la décision de refus de remise totale de sa dette, dont le solde restant à régler est de 118,54 euros, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa situation financière est précaire. Il ressort toutefois de l'instruction qu'eu égard, d'une part, à la situation personnelle de l'intéressée, qui est étudiante et qui vit seule, et, d'autre part, aux ressources et prestations qu'elle perçoit, estimées à une somme mensuelle d'environ 1.580 euros par la caisse d'allocations familiales, cette dernière lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 118,82 euros sur un montant total de 237,63 euros. Par les pièces versées aux débats, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas, au jour du jugement, faire face au paiement du reste de sa dette, soit la moitié de l'indu concerné. Dès lors, la demande de la requérante tendant à la remise totale de sa dette doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303288_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel