TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303289_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : * le requérant et son épouse ont déjà fait l'objet d'assignations à résidence en date du 11 avril 2023, décisions qui ont été annulées par le Tribunal au motif qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations sur ces décisions ; M. D maintient qu'il n'a toujours pas pu faire valoir ses observations sur la décision en litige ; * les accusés de réception produits en défense ne correspondent pas à l'adresse postale du requérant. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef de ce même bureau, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant géorgien, a été destinataire d'un courrier l'invitant à présenter ses observations sur la mesure d'assignation à résidence que la préfète du Bas-Rhin envisageait de prendre à son encontre, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2023. La préfète fait valoir, sans être contredite, que l'authentification par la comparaison entre la signature de l'attestation d'asile du requérant, versée à l'instance, et celle de l'accusé de réception signé le 12 avril 2023, également produit, a été vérifiée. Si l'intéressé soutient que l'adresse de cet accusé de réception ne correspond pas à la sienne, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'il n'aurait pas reçu le courrier précité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il ne peut exécuter l'assignation à résidence prise à son encontre au motif que son fils est tétraplégique, que les actions du quotidien tels que repas, toilettes ou courses sont assurés par son épouse et qu'il l'assiste dans ces tâches, il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence prise à l'encontre de l'épouse de M. D a été annulée par un jugement du 2 mai 2023. La préfète du Bas-Rhin, qui fait valoir qu'elle a pris en compte la situation de l'épouse et de l'enfant du requérant, n'a pas édicté une nouvelle décision d'assignation à résidence à l'encontre de cette dernière. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'en l'obligeant seul à se présenter les mercredis à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303289_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel