TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303289_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Auliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas signé par une autorité habilitée ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose la préfète du Gard, celle-ci ne peut valablement lui reprocher d'avoir mal fondé sa demande d'admission au séjour et que l'administration pouvait examiner sa demande en tenant compte du fondement approprié ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît la liberté d'établissement garantie par l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dépourvue d'objet en raison de son départ du territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Auliard représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 9 janvier 1977, est entré en France le 23 juillet 2022 sous couvert d'un visa D portant la mention " visiteur " valable du 30 juin 2022 au 28 septembre 2022. L'intéressé a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'exercice d'une activité commerciale et artisanale. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B F, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou empêchement simultané de M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, et de M. A C, sous-préfet d'Alès, tous actes et tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le Gard, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, et M. A C, sous-préfet d'Alès, n'auraient pas été empêchés ou absents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". 5. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 6. En l'espèce, la demande d'admission au séjour présentée par M. D a pour fondement l'exercice d'une " profession commerciale et artisanale ", mais ne précise pas le texte dont l'intéressé sollicite l'application. Dans ces conditions, et eu égard à ce qu'il a été dit au point 5, c'est à bon droit que la préfète du Gard, qui s'était estimée saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné la demande de M. D au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait commis une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît la liberté d'établissement garantie par l'accord franco-algérien et se prévaut du préambule de cet accord. Si ce préambule mentionne la volonté des parties signataires de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail, de telles énonciations sont dépourvues de caractère contraignant, et ne sauraient être utilement invoquées pour faire échec, s'agissant des demandes d'admission au séjour au titre d'une activité professionnelle autre que salariée, aux stipulations précises des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne conteste pas le motif opposé à la préfète du Gard à sa demande d'admission au séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la liberté d'établissement garantie par l'accord franco-algérien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester le refus d'admission au séjour dont il a fait l'objet le 3 août 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour édicter à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la circonstance que M. D ait quitté le 26 juillet 2023 le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 3 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303289_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel