TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303290_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car il séjourne régulièrement en France depuis le 26 août 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 août 1990 à Faranah (Guinée) a fait l'objet de deux arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence. Son transfert a été exécuté le 25 août 2022. Il déclare être entré sur le territoire français une nouvelle fois le 26 août 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 21 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 13 décembre 2021. Les autorités espagnoles ont été de nouveau saisies le 3 avril 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 8 mai 2023 sur la base de l'article 13.1 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 7 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés : 3. Les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent. Le premier arrêté précise les raisons pour lesquelles l'Espagne a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Le second se réfère à l'arrêté de transfert et précise que, même s'il ne peut pas être exécuté immédiatement, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Par conséquent, les deux arrêtés sont suffisamment motivés. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel prévu par les l'article 5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s'est bien vu remettre, par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 mars 2023, le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, lui ont été délivrés en langue française qu'il a déclaré comprendre parfaitement et savoir lire. Dès lors, M. B a bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi () que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en Espagne en provenance d'un État tiers au plus tard le 13 décembre 2021. Le requérant doit être regardé comme soutenant que l'Espagne ne peut plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'à la date à de l'introduction de sa demande d'asile en France le 21 mars 2023, plus d'un an s'est écoulé depuis son signalement en Espagne, et par conséquent, depuis le franchissement irrégulier de ses frontières, et que la France doit être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application du paragraphe 2 de l'article précité dans la mesure où il y a résidé de manière continue depuis plus de cinq mois avant l'enregistrement de sa dernière demande. Toutefois, pour l'application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne, afin de déterminer quel était le pays responsable de l'examen de cette demande d'asile, de se placer à la date d'enregistrement de la première demande d'asile de M. B, soit le 22 février 2022 auprès des autorités françaises. Le délai de douze mois suivant le franchissement irrégulier de la frontière espagnole n'étant pas expiré à cette date, et en dépit de la circonstance qu'à la suite de sa première demande d'asile le requérant a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne qui a été exécuté le 25 août 2022, l'Espagne demeurait, à la date de l'arrêté de transfert en litige, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, si M. B verse à l'instance des documents médicaux, ceux-ci indiquent qu'il est atteint d'un déficit moteur aux membres inférieurs et ne se prononcent pas sur les conséquences qu'un transfert en Espagne aurait sur son état de santé. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l'Espagne, et qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, recevoir dans ce pays le suivi médical nécessaire. D'autre part, s'il se prévaut de la présence de sa sœur, qui l'héberge et qui bénéficie du statut de réfugiée sur le territoire français, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. B n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2022 est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas, par la seule présence de sa sœur, bénéficiaire du statut de réfugiée en France et qui l'hébergerait depuis son arrivée sur le territoire national, avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités espagnoles et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 17. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 18. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités espagnoles est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303290_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel