TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303290_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 ainsi que du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge spécifique en service de pédiatrie, des examens médicaux réguliers ainsi qu'un traitement médicamenteux de fond dont il ne peut effectivement bénéficier en Albanie ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sur lequel la préfète de l'Oise ne s'est pas prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise née le 15 juin 1981, déclare être entrée en France le 8 mai 2022, dénuée de tout visa régulièrement délivré. Le 1er mars 2023, elle a formé une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade au titre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (), se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 " lequel dispose que " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". En outre, l'article L. 611-3 de ce code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Pour refuser de délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme C sur le fondement de l'article L. 425-10, l'autorité préfectorale, s'étant appropriée les motifs de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a estimé que si l'état de santé du fils de l'intéressée, lequel peut voyager sans risque vers son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale, un défaut de soins ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il est constant que Mme C est mère d'un jeune garçon, né le 21 octobre 2011, atteint d'une forme d'asthme sévère. Si la requérante, qui souligne que le père de son fils, asthmatique, est décédé d'une infection pulmonaire, soutient que son enfant a besoin d'une prise en charge spécifique en pédiatrie, d'examens médicaux réguliers et d'un traitement médicamenteux permanent pour réguler les troubles dont il souffre, elle ne contredit toutefois pas utilement, en se bornant à produire un compte-rendu d'hospitalisation pour une " gêne respiratoire " et une " crise d'asthme modérée, d'évolution rapidement favorable " ainsi qu'un certificat médical d'un médecin pneumologue attestant en des termes généraux que " l'enfant a besoin de soin (traitement) nécessitant [qu'il] réside en France ", la circonstance, réitérée par la préfète en défense, selon laquelle le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son fils. Ainsi, et nonobstant les affirmations de Mme C, d'ailleurs non établies, relatives aux défaillances du système de santé albanais ainsi qu'à l'inexistence dans ce pays de dispositif pédiatrique adapté à la prise en charge de la pathologie dont est atteint son enfant, la préfète de l'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 et ne l'a pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si Mme C, veuve avec deux enfants à charge, fait état de sa présence en France depuis de mai 2022, soit depuis plus d'un an à la date de la décision attaquée, la requérante, qui se borne à soutenir sans davantage de précisions que l'arrêté attaqué l'expose, ainsi que ses enfants mineurs, " à une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité des plus préjudiciables ", n'établit, ni même n'allègue avoir tissé de quelconques liens depuis son arrivée sur le territoire français et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se réinsère en Albanie, pays qu'elle a quitté à l'âge de quarante ans. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Oise a pris l'arrêté attaqué. 8. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, dont la demande d'asile ainsi que celles de ses deux enfants ont été définitivement rejetées et qui ne se prévaut que de considérations tenant à l'état de santé de son fils, serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie alors que, pour les raisons exposées au point 5, il n'est pas établi qu'un défaut de prise en charge serait de nature à entraîner pour son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 5, le fils de Mme C présente une forme d'asthme sévère, la requérante, qui se contente d'affirmer en des termes généraux que l'arrêté attaqué " risque de compromettre la prise en charge et d'aggraver () les troubles dont souffre [son] enfant ", n'apporte aucun élément probant de nature à établir que celui-ci ne pourrait bénéficier, dans des conditions satisfaisantes, d'un tel suivi médical satisfaisant dans son pays d'origine, ni davantage que ses deux enfants ne pourraient vivre en Albanie et y poursuivre leur scolarité. Par suite, l'arrêté en litige, qui n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants mineurs, n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, sur lesquelles la préfète s'est d'ailleurs explicitement prononcée, contrairement à ce que soutient la requérante. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Nouvian. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303290_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel