TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303291_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Var en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé au soutien de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - les observations de Me Trombetta, commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 mars 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Pour fonder sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise à l'encontre de M. B, le préfet du Var a relevé que l'intéressé est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2019, 2021 et 2022, qu'il représente une menace pour l'ordre public et enfin qu'il a été incarcéré à trois reprises. 5. Le requérant soutient qu'il est père d'une enfant issue de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'a pas reconnu l'enfant et ne l'a même jamais vu. En outre, il ne justifie pas de l'effectivité ni de la durée de son concubinage avec celle qu'il indique être sa compagne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle sans qu'ait d'incidence sur sa légalité la double circonstance qu'il maitrise la langue française et a suivi une formation diplômante en maraichage. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. RingevalLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303291_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel