TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303291_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A C, représenté par Me Myriam Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant tunisien né le 26 juin 1988, est entré régulièrement en France le 20 novembre 2019. Le 24 décembre 2019, il lui a été attribué un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 23 décembre 2022, sur le fondement de l'article 2.3.4 du protocole annexé à l'accord cadre relatif à la gestion des migrations entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française. Le 4 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le protocole annexé à l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, sa situation professionnelle et sa situation administrative. Si le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas son activité professionnelle actuelle et qu'il n'a pas uniquement fourni une promesse d'embauche afin de justifier de son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégation alors que le préfet indique expressément qu'il n'a pas été destinataire du contrat de travail signé avec la société SIDI BOU. Dès lors, la décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'absence d'un tel examen et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L.1262-1, L.1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 4. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est subordonnée notamment à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 5. M. C soutient qu'il justifie d'une véritable insertion professionnelle et qu'il a été embauché en qualité d'employé polyvalent depuis le 20 juin 2023 au sein de la société SIDI BOU. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C soutient également qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il est socialement intégrée en France. Toutefois, son précédent titre de séjour ne l'autorisait pas à résider en France de manière permanente et il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, résider continuellement en France depuis 2019. De plus, il est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait socialement intégré en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, M. C ne saurait se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, comme énoncé au point n°2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise en raison de l'existence d'un refus de séjour, n'a dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du 3° de l'article L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Robin Mulot, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303291
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303291_20240125
Données disponibles
- Texte intégral