TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303292_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 et 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou de lui délivrer un certificat de résidence valable un an en application des stipulations des 4 ou 5 de l'article 6 de cet accord, ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les 4 et 5 de l'article 6 et l'article 7 bis, g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les 4 et 5 de l'article 6 et l'article 7 bis, g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et astreinte et liées aux frais du litige en tant qu'elles s'y rapportent. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent d'une formation collégiale du tribunal, doivent être réservées jusqu'en fin d'instance. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant française sur laquelle il exerce en commun avec sa mère française l'autorité parentale ainsi qu'en a décidé le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Nanterre le 17 décembre 2020. Le requérant remplissait donc de ce seul fait de plein droit les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de saisir la commission du titre de séjour pour néanmoins refuser de lui renouveler son certificat de résidence au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, faute d'avoir saisi cette commission, le préfet des Hauts-de-Seine a privé M. B d'une garantie. Par suite, ce dernier est fondé à exciper de l'illégalité de la décision qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a l'a obligé à quitter le territoire sans délai, ainsi que, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, restitue au requérant son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 février 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son passeport et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B, et les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles se rattachent aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2023. Le Magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303292_20230320
Données disponibles
- Texte intégral