TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303292_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des dispositions du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou de lui délivrer un certificat de résidence valable un an en application des stipulations des 4 ou 5 de l'article 6 de cet accord, ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les 4 et 5 de l'article 6 et l'article 7 bis, g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un jugement du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de trente jours en fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et celle du 14 février 2023 l'assignant à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a remis à M. B, le 12 septembre 2023, un certificat de résidence algérien valable un an à partir du 2 juin 2023. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 novembre 1985, indique être entré sur le territoire français le 24 novembre 2016. Le 2 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de père d'enfant français valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Par un jugement n°2303292 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, dans la requête enregistrée sous le n° 2303292, la formation collégiale du tribunal demeure seulement saisie des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, la décision de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour a produit ses effets jusqu'à la délivrance de ce certificat alors en outre qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. Les conclusions de la requête conservent ainsi leur objet. L'exception de non-lieu à statuer doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Si la situation des algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié, aucune stipulation de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien, à l'exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans, en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". 6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'une enfant née le 11 mai 2017 dont la nationalité française n'est pas contestée et sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant, ainsi qu'un droit de visite tous les samedis, en application d'un jugement du juge aux affaires familiales du 17 décembre 2020. S'il a fait l'objet, en 2019, d'une condamnation à des travaux d'intérêt général pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, cette condamnation, isolée et ancienne, n'est pas de nature à établir qu'il présente une menace à l'ordre public. S'il ressort également des termes de l'arrêté attaqué ainsi que des extraits du fichier automatisé des empreintes judiciaires versés en défense que ce fichier comporte plusieurs mentions le concernant, il n'est toutefois ni établi, ni allégué, qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pour aucun de ces faits, dont la matérialité ne peut dès lors être regardée comme établie. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B était constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues au 4°) de l'article 6 et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans à l'échéance de son certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'enfant français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un certificat de résidence d'une durée de validité de 10 ans. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2023 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme C et Mme Moinecourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, L. Moinecourt La présidente, E. Drevon-CoblenceLa greffière, D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303292_20250128
TA5925 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303292_20250128