TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303293_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit, alors que son épouse a présenté une demande de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné. M. A et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'était ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 27 janvier 1994, est entré en France le 16 octobre 2020, a présenté une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 26 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2021. Il a présenté une demande de réexamen, rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français : 4. M. A soutient que le préfet de la Moselle aurait dû prendre à son encontre une décision portant refus de séjour alors que son épouse avait présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est toutefois constant que le requérant n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour. La seule circonstance que son épouse ait présenté une telle demande n'imposait nullement au préfet de prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Ainsi, M. A relève des seules dispositions du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il est constant que l'épouse du requérant a fait l'objet, le même jour que lui, d'une décision portant, notamment, obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303293_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel