TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303293_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 17 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Elle soutient que : - le lien de filiation est établi avec le ressortissant français qu'elle souhaite rejoindre ; - le motif tiré de ce qu'elle ne serait pas à la charge de son fils, ressortissant français, n'est pas fondé, dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources propres, qu'elle bénéficie de transferts d'argent réguliers de sa part, et qu'il dispose des moyens pour subvenir à ses besoins. - elle a justifié de l'objet et des conditions de son séjour : - il est porté atteinte à son droit d'entretenir des relations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 4 mars 1966, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 5 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de la décision consulaire et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 5 septembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 5 septembre 2022 de l'autorité consulaire française au Maroc. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 2 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle ne démontre pas être à la charge de ses descendants, ressortissants français, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du Caïd de la 1ère annexe administrative Ain Harrouda, que Mme A n'exerce aucune profession au Maroc. Toutefois, il est constant que M. C, son époux, exerce un emploi. Si Mme A soutient que les revenus de son mari, dont le montant n'est pas précisé, sont insuffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants qui seraient étudiants et à leur charge, elle n'apporte aucun élément, ni sur ses ressources propres ou sur celles de son foyer, ni sur les dépenses qu'elle doit assumer, permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Par suite, alors même qu'elle justifie recevoir des virements réguliers et continus de son fils, qui dispose de ressources permettant de subvenir à ses besoins, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu'elle n'est pas à la charge d'un ressortissant français pour rejeter sa demande de visa. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A serait empêché de lui rendre visite. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023 . La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303293_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel