TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303293_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est sentie liée à tort par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 23 juillet 1999 à Gori (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2023. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée, par une décision du 22 septembre 2023. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète des Landes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 janvier 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur sa demande d'asile. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme C n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté.
6. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été exposé au point 3, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète des Landes se serait estimée liée, à tort, par la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile de Mme C pour édicter à son encontre la mesure d'éloignement à en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France le 26 mars 2023, n'a été autorisée à y résider que durant l'instruction de sa demande d'asile. L'intéressée, qui ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français, ni d'une insertion sociale ou professionnelle, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, et n'établit pas qu'elle y serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Si elle se prévaut des risques encourus en cas de retour en Géorgie, cette circonstance est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que son éloignement du territoire national ne lui permettra pas de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile pour y contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en mentionnant la nationalité de Mme C et en relevant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète des Landes a suffisamment motivé en fait la décision fixant le pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Mme C fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son homosexualité et d'actes de maltraitance qu'elle affirme avoir subis de la part de son père. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides au motif que ses déclarations et les documents produits ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de considérer comme fondées les craintes de persécution exprimées, elle ne produit pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisamment probants permettant d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
15. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
16. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français.
17. Mme C se borne à se prévaloir, au soutien de sa demande de suspension, de considérations générales relatives à la situation des personnes LGBTI en Géorgie, sans apporter d'éléments probantr concernant sa situation personnelle. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement et son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la préfète des Landes
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2303293Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303293_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel