TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303294_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. C soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 mai 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. L'arrêté du 3 avril 2023 en litige a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français envers un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent, un tel moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Au cours de son audition par les services de police le 3 avril 2023, le requérant a déclaré séjourner en France depuis avril 2020, être célibataire et sans enfant. S'il indique dans sa requête qu'il dispose d'attaches fortes en France et qu'il est intégré dans la société française, il ne l'établit pas à défaut de fournir des justificatifs au soutien de ses allégations. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. B La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303294_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel