TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303294_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète C a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre à la préfète C de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions ne sont pas motivées ; - la préfète C n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit à un délai de réflexion et à être entendue, protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 421-5 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 11 de la direction 2011/36/UE et des articles 12 et 13 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ; - la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision méconnait les obligations mises à la charge de la France par les instruments de lutte contre la traite des êtres humains ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné, - les observations de Me Elsaesser, représentant Mme A ; elle soulève un nouveau moyen, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit alors que l'intéressée bénéficie d'une décision du 30 janvier 2023 de la préfecture C, indiquant que sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est ajournée jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; elle soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'elle appartient à une ethnie où est pratiquée l'excision et qu'elle a une fille ; elle rappelle notamment que la requérante justifie de considérations humanitaires ; - les observations de Mme A, qui détaille les raisons pour lesquelles qu'elle craint pour sa sécurité et celle de ses enfants en cas de retour au Nigéria. La préfète C, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane né le 24 mars 1994, est entrée en France le 22 mai 2017, a présenté une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Sa demande a été rejetée le 23 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, la préfète C a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, si Mme A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision que la préfète C a procédé à un examen particulier et préalable de la situation personnelle de Mme A. Sur la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits d'être entendu et de pouvoir présenter des observations écrites préalables, issus des principes généraux du droit de l'Union Européenne, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les stipulations des articles 4 et 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne garantissent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un droit d'être entendu. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " et de l'article R. 425-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police et de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains et ont pour finalité de leur permettre de déposer plainte. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 9. Mme A soutient qu'elle n'a pas bénéficié, par les services de la préfecture, de l'information prévue par les dispositions précitées. Toutefois et d'une part, celles-ci prévoient des obligations qui pèsent sur les seuls services de police et de gendarmerie. D'autre part, il est constant que le centre d'information sur les droits des femmes et des familles C, CIDFFF 67, l'accompagne depuis mai 2022, l'attestation produite par cette structure précisant explicitement que cet accompagnement porte sur la qualité de victime d'un réseau de traite des êtres humains aux fins de proxénétisme alléguée par la requérante. Il résulte de ce qui précède que Mme A a nécessairement été informée de la possibilité de déposer plainte contre les auteurs de la traite des êtres humains ou du proxénétisme dont elle se présente comme victime, comme de l'existence des dispositions dont elle se prévaut, et ce bien en amont de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français du même jour. Au surplus, et alors que celle-ci est en France depuis 2017 et accompagnée depuis mai 2022, il est constant qu'elle n'a pas, à la date de l'audience, porté plainte pour les faits dont elle s'estime victime. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relative à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène, ainsi qu'à la protection des victimes établit, conformément à son article premier des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains et introduit également des dispositions communes visant à renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. En application de son article 11, elle prévoit l'adoption par les États membres des mesures nécessaires d'assistance et d'aide aux victimes tout au long de la procédure pénale afin de leur permettre d'exercer les droits qui leur sont conférés, notamment, par la directive. Comme le rappelle son considérant 17, elle ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la traite des êtres humains sur le territoire des États membres et ne peut, dès lors, être utilement invoquée dans le présent litige. 11. En cinquième lieu, les stipulations des articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des êtres humains renvoient à l'adoption de mesures complémentaires pour la définition des mesures d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Dans ces conditions, les stipulations invoquées sont dépourvues d'effet direct, de sorte que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l'arrêté contesté. 12. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des instruments de lutte contre la traite des êtres humains, qui se borne à se prévaloir du rapport du 6 juillet 2017 du Groupe des experts sur la lutte contre la traite humaine du Conseil de l'Europe et les recommandations mises par le Comité des Parties de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains à la France en date du 13 octobre 2017, est inopérant. 13. En septième lieu, Mme A se prévaut de ce que, par une décision du 30 janvier 2023, la préfète C a ajourné sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 121-9 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'une telle décision aurait une incidence sur son droit au séjour ou ferait échec à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Mme A est entrée en France en 2017 et a deux enfants nés en France. Elle soutient en outre avoir été victime d'un réseau de traite d'êtres humains. Toutefois, celle-ci est entrée en France à l'âge de 23 ans et n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Elle se borne à produire, à l'appui de son récit certes circonstancié, des photographies et messages de personnes présentées comme étant ceux d'un proxénète et d'autres victimes, des documents sur l'enlèvement d'une personne présentée comme sa sœur en 2020 et des documents généraux. En outre, elle se borne à soutenir que sa fille pourrait subir une excision au Nigéria, alors qu'elle appartient à une ethnie qui la pratique, sans produire aucun document à l'appui de ses allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et alors que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme A l'accompagnent dans son pays d'origine, que la décision contestée ne méconnait pas les stipulations précitées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale doit, en tout état de cause, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Elsaesser et à la préfète C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne à la préfète C en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303294_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel