TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303295_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2023 et le 21 mars 2023, M. A C, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nanterre et représenté par Me Marienne, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - sa garde à vue était illégale, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - ses droits ont été méconnus durant son placement en garde à vue ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision en litige lui a été notifiée de manière irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - étant détenu à la maison d'arrêt de Nanterre, il n'existe aucun risque de fuite ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Marienne, avocate désignée d'office, représentant M. C, absent, qui précise que le requérant a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt de Nanterre ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 décembre 2004, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge du contentieux de l'éloignement doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la signature qui figure sur l'arrêté attaqué ne suffit pas à en identifier l'auteur. Ainsi, le nom et le prénom du signataire sont illisibles. Par ailleurs, la qualité du signataire n'est pas suffisante pour permettre l'identification de l'intéressé à partir de sources d'information ouvertes. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'exemplaire de l'arrêté faisant apparaître, en caractères lisibles, l'identité de son signataire. M. C est donc fondé à soutenir que cet acte ne satisfait pas aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice, en ce qu'il interdit au requérant de s'assurer de la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, a pour effet de le priver d'une garantie. Il est, de ce fait, de nature à emporter l'illégalité de l'arrêté en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7. M. C bénéficie, en vertu du présent jugement, de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marienne, avocate de M. C, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. C est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Marienne, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marienne et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303295_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel