TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303295_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 février et 8 mars 2023, M. D C, représenté F Me Singh, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Singh en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé F une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées du paragraphe 3 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article 1er du règlement d'application (CE) n°1560/2003 ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises F les textes, notamment qu'il ait été mené F une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est dépourvu de base légale ; - il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement d'application (CE) n°1560/2003 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013; - il méconnaît l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. F un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Siran, avocat substituant Me Singh, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. F un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 8 septembre 1997, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que M. C ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable. Toutefois, le requérant soutient que son frère, âgé de quinze ans, avec lequel il a fui son pays d'origine, est entré avec lui sur le territoire français où il a été pris en charge F l'aide sociale à l'enfance. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a communiqué ces informations à l'autorité préfectorale, dans une lettre adressée le 12 décembre 2022 et produit l'ordonnance de placement relative à son frère en date du 2 novembre 2022 ainsi que les documents d'identité attestant de leur lien fraternel. Dans ces conditions, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération ces informations, le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire F le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 février 2023 F lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Singh au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Singh. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public F mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, N. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2303295_20230324
Données disponibles
- Texte intégral