TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303295_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des orientations résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, compte tenu de sa situation professionnelle et de son intégration en France.
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Somme a été enregistré le 13 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un courrier du 13 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'erreur de droit en raison de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant marocain qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de ce que le tribunal envisage d'y substituer, en tant que de besoin, le pouvoir général de régularisation appartenant au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parisi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 11 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 17 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 août 2016 au 3 septembre 2016. Le 9 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et, à titre subsidiaire, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écartée.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 de ce même accord précise que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain en vertu de son article 9. Toutefois, les stipulations de ce même accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. B sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifie pas d'un contrat visé par les autorités compétentes, et de ce que la plateforme de la main d'œuvre étrangère de Béthune a rendu un avis défavorable en raison de la transmission par l'employeur de M. B d'un CERFA ni daté, ni localisé et indiquant une classification de l'emploi qui ne correspondait pas au poste occupé ou à la convention collective applicable. Par suite, M. B, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces faits, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
6. D'autre part, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B en qualité de salarié, le préfet de la Somme s'est, à tort, fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision est susceptible de trouver un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé les fonctions d'employé polyvalent en restauration rapide, d'abord au sein de la société à responsabilité limitée CAB pour la période du 1er décembre 2016 au 18 octobre 2021, puis au sein de la société Zouhir à compter du 1er décembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces seuls éléments, en l'absence notamment de justification de qualification ou d'un diplôme spécifiques, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Somme a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il justifie résider en France depuis le 17 août 2016, qu'il y a ses attaches aussi bien personnelles que professionnelles et qu'il justifie de ressources financières, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu'il a, au demeurant, déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, ni n'établit être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l'intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir général de régularisation.
8. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement soutenir que sa situation aurait dû être examinée à la lumière des orientations générales posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte des points 2 à 8 que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par M. B. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de la Somme s'est fondé sur les dispositions du 3 de l'article L. 611-1 et sur celles de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celles du 1 et 3 de l'article L. 721-4 du même code, en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° du même article, faute notamment de justifier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour au Maroc, ou qu'il y serait exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303295_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel