TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303295_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial formulée en faveur de son conjoint, M. C ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît leur droit, à elle, ses enfants et son époux, au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur leur situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Le préfet d'Eure-et-Loir auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 7 février 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Me Champilou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 31 décembre 1990, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 18 juillet 2022, une demande de regroupement familial au profit de son conjoint, M. C. Par la décision attaquée du 15 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. 2. En premier lieu, alors qu'il est constant que Mme B a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial et qu'elle n'a pas entendu fonder sa demande sur les dispositions relatives à la réunification familiale, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 même code code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail () ". Aux termes de son article R. 434-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante était depuis un peu plus de trois ans sur le territoire français. Si elle atteste de la scolarisation de ses enfants, elle n'établit cependant pas y avoir noué des liens personnels ou professionnels particulièrement intenses. Enfin, Mme B ne démontre pas l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale au Tchad où résident son époux, ressortissant soudanais bénéficiant dans ce pays de la qualité de réfugié, et de nombreux membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir en prenant la décision attaquée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2303295_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel