TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303295_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le tribunal, statuant sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Vence a délivré à la société anonyme (SA) In'Li Paca un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un immeuble de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°159, de la décision implicite rejetant leur recours gracieux et de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Vence a délivré à cette société un permis de construire modificatif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société In'Li Paca, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 relatif au stationnement dans sa rédaction applicable au litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai, 28 juin et 13 novembre 2024, la société In'Li Paca, représentée par Me Faraut conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2024 a régularisé le vice dont étaient affectés les arrêtés des 31 janvier et 15 mai 2023. Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 4 octobre 2024, M. C A et Mme B A, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de Vence a délivré à la société In'Li Paca un permis de construire modificatif et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vence et de la société In'Li Paca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet tel que modifié méconnaît désormais les règles relatives à l'emprise au sol fixées par le règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît désormais les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les règles relatives à la pente de l'accès au local vélos ; - il méconnaît les règles relatives aux dimensions des ascenseurs. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2024 a régularisé le vice dont étaient affectés les arrêtés des 31 janvier et 15 mai 2023. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A, de Me Faraut, représentant la société In'Li Paca et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Vence. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le maire de Vence a délivré à la société In'Li Paca un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un immeuble de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°159. Par un courrier, reçu le 22 mars 2023 par la commune, M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à leur demande. Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de Vence a délivré à la société In'Li Paca un permis de construire modificatif. Saisi d'un recours, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu l'irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 relatif au stationnement dans sa rédaction applicable au litige. Par un arrêté du 13 mai 2024, le maire de la commune a délivré à la société In'Li Paca un nouveau permis de construire modificatif, produit dans l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. Sur le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.5 du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 : 3. Aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; / () " et aux termes de l'article L. 151-35 du même code : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. / () ". Aux termes de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 relatif au stationnement dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n°2 du 30 novembre 2023 : " Cf. Dispositions générales. / Spécificité(s) locale(s) : / - Pour le stationnement des véhicules légers / () / Vence : / Logements / 1 place par logement inférieur à 40 m2 de surface de plancher, / 2 places par logement supérieur ou égal à 40 m2 de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande de permis de construire initial, que le projet porte sur la réalisation de deux logements bénéficiant d'un prêt locatif social et de six logements locatifs intermédiaires, de sorte que seules 8 places de stationnement étaient requises au titre de ces logements en vertu des dispositions précitées des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme. 5. Il a été constaté par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, que les arrêtés des 31 janvier et 15 mai 2023 autorisaient, sur les 8 places de stationnement prévues, deux places qui n'étaient accessibles qu'à partir d'autres places de stationnement. Même si l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 n'interdit pas explicitement que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, il résulte toutefois de cette disposition qu'une place directement accessible au moins doit être affectée à chaque logement et les deux places en enfilade ne peuvent donc pas être prises en considération pour apprécier le respect de cette règle. Le tribunal a, dès lors, retenu que le nombre de places de stationnement était insuffisant dès lors que 8 places étaient nécessaires et que seules 6 pouvaient être effectivement prises en compte. Les requérants étaient ainsi fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3. 6. Il ressort du plan de niveau du parking joint à la demande de permis de construire modificatif, que celui-ci prévoit désormais la réalisation de 10 places de stationnement dont deux places en enfilade de places directement accessibles. Ainsi, chacun des 8 logements dispose désormais d'au moins une place directement accessible et le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2024 a régularisé le projet initial sur ce point. Sur la méconnaissance alléguée des règles d'emprise au sol : 7. Aux termes de l'article 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 relatif à l'emprise au sol maximale des constructions dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n°2 du 30 novembre 2023 : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain précise : " Les constructions ou parties de construction situées en-dessous du terrain naturel avant travaux et qui seraient apparentes, même partiellement, après travaux ne génèrent aucune emprise au sol à la condition qu'elles demeurent affectées au stationnement des véhicules ". 8. Les requérants soutiennent que l'agrandissement du parking souterrain, rendue nécessaire pour la réalisation de deux places de stationnement supplémentaires, a pour effet d'augmenter l'emprise au sol de 16,67 m², portant ainsi l'emprise au sol totale du projet à 237,07 m², supérieure à 30% de la surface de l'unité foncière. Toutefois, il résulte des dispositions du lexique du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain rappelées ci-dessus que les parties de construction située en-dessous du terrain naturel et affectées au stationnement des véhicules ne génèrent aucune emprise au sol. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2024 méconnaîtrait les règles d'emprise au sol fixées par le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur la méconnaissance alléguée des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 9. Aux termes de l'article 2.1.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable en secteur UFb3 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans sa rédaction issue de la modification simplifiée n°2 du 30 novembre 2023 : " Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 4 m des limites séparatives ". L'article 31 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain précise : " Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées jusqu'aux limites séparatives. Dans cette hypothèse, le pétitionnaire sera responsable des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l'ensemble des fonds voisins. Nonobstant les dispositions des articles 2.1 et 2.2 des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, en raison de leurs spécificités techniques et leur transparence dans le paysage communal, les constructions enterrées, et notamment les sous-sols, les garages, peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives et devront respecter le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 2.1.3.1.) ". 10. Les requérants soutiennent que l'agrandissement du parking souterrain a pour effet de positionner le parking sous-terrain à 50 centimètres de la limite de propriété Sud en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain qui imposent un recul de 3 mètres. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 31 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain rappelées ci-dessus que les constructions enterrées et notamment les garages peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 13 mai 2024 méconnaîtrait les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et ce moyen doit être écarté. Sur la pente d'accès au local vélos et les dimensions de l'ascenseur : 11. Si les requérants soutiennent que l'arrêté du 13 mai 2024 est illégal dès lors que la pente d'accès au local vélo s'élève à 18 % alors qu'elle ne peut excéder 7 % et que l'ascenseur présente une longueur de 1,5 mètre de long alors que celle-ci devrait être d'au moins 2 mètres, ils ne précisent pas suffisamment, en citant un " décret n°2016 " et " l'arrêté du 20 février 2012 " quelles seraient les dispositions législatives ou règlementaires qui prévoiraient de telles règles. A cet égard, ni les dispositions des articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation relatives aux infrastructures de stationnement des vélos, en tout état de cause inopérantes à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, ni l'arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ne prévoient de telles règles. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que le permis de construire modificatif délivré le 13 mai 2024 a régularisé l'unique vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 15 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le maire de Vence a délivré à la société In'Li Paca un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition d'une villa existante et la construction d'un immeuble de 8 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°159, de la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants et des arrêtés des 15 mai 2023 et 13 mai 2024 par lesquels le maire de Vence a délivré à cette société deux permis de construire modificatifs doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était irrégulière et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société société In'Li Paca et la commune de Vence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à la société anonyme In'Li Paca et à la commune de Vence. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Bulit, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2303295_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel