TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303295_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2303295, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur, jamais réceptionnée, constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 août 2019, 7 août 2019, 16 avril 2018, 21 décembre 2015, 17 juillet 2015 et 16 avril 2015 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; - il conteste la réalité desdites infractions qui n'est pas établie conformément à l'article L. 233-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive, la décision " 48 SI " ayant été notifiée au requérant le 27 mars 2020 ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques16-04-2015V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM17-07-2015Feu rougeContrôle automatisé-4AM21-12-2015Feu rougeContrôle automatisé-4AM16-04-2018V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM07-08-2019V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM23-08-2019V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMTOTAL-1Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 30 juin 1964, a constaté à la lecture du relevé d'information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire 6 retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 23 août 2019, 7 août 2019, 16 avril 2018, 21 décembre 2015, 17 juillet 2015 et 16 avril 2015. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI ", constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision " 48 SI " dont il soutient qu'elle ne lui a jamais été notifiée, des 6 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 8 décembre 2022. Sur la décision " 48 SI " : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du R2I afférent à la situation de M. B, que la décision ministérielle référencée " 48 SI " faisant suite au retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 23 août 2019 a été notifiée à M. B par envoi d'un courrier recommandé n° 2C 1552 6509 654 adressé à son domicile du 6 avenue Alsace-Lorraine à Rueil-Malmaison (92500) et que ce courrier a été présenté le 27 mars 2020. Ce courrier a ensuite été réexpédié à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Par suite, la date de notification de la décision " 48 SI " est réputée avoir été faite à la date de présentation du pli non réclamé, soit le 27 mars 2020. De plus, la décision " 48 SI " établie selon un modèle type contenait mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu'au 27 mai 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 3 avril 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 8 décembre 2022, ainsi qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ". Il s'ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. La décision " 48 SI " litigieuse a été prise suite au retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 23 août 2019. Elle concernait donc, outre ce retrait de points, tous les retraits de points consécutifs aux infractions relevées antérieurement au 23 août 2019 soit l'ensemble des 6 retraits de points contestés par M. B. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points contestés par M. B. Il s'ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303295_20250120
Données disponibles
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