TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303296_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Takougnadi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour alors qu'il détenait un titre de séjour mention " étudiant " ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et qu'il justifie d'une situation particulière en raison des difficultés d'ordre familial et personnel qui ont conduit à son changement d'orientation ; - ce changement d'orientation à savoir son inscription en BTS option " comptabilité gestion " en alternance, est en totale cohérence avec son projet professionnel initial alors qu'il s'était inscrit en 1ère année de licence " mathématique et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle dès lors qu'il conduit à la résiliation de son contrat d'apprentissage. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence sera en principe reconnue en l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303297, enregistrée le 12 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé la partie présente, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de son renvoi contenues dans l'arrêté du 10 février 2023, sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations orales de Me Essoh Ekoue substituant Me Takougnadi, qui confirme ses écritures et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen. Il fait également valoir qu'il ne s'agit pas d'une réorientation dès lors que la licence mathématique et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales inclus des cours de gestion et de comptabilité. Il soutient que M. B remplit les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est ainsi actuellement en contrat d'apprentissage et que les résultats du premier semestre sont satisfaisants et enfin que la condition tirée du succès des études n'apparaît pas dans les textes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Comorien né le 18 février 2003, est entré sur le territoire Français le 20 septembre 2020, sous couvert d'un visa long séjour pour suivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour portant " mention étudiant " renouvelés jusqu'au 30 septembre 2022. Le 21 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire Français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que le redoublement du requérant et son changement d'orientation démontrent un défaut de cohérence dans son cursus et ne permet pas de démontrer qu'il poursuit ses études de façon sérieuse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Le 11 mars 2023, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a séjourné régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B justifie être inscrit au titre de l'année scolaire 2022/2023 à l'EBM Business School à Gennevilliers en CFA afin de préparer un BTS option " comptabilité et gestion ". Il a dans ce cadre conclu un contrat d'apprentissage avec la société " Maison Vaya Lasso " pour la période du 2 novembre 2022 au 29 août 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui n'est pas contestée en défense, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, en ce que M. B justifie d'une perspective de poursuivre une formation en qualité d'apprenti à fin de préparer un brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion et de résultats au titre du premier semestre satisfaisants avec pour appréciation de ses professeurs " bon semestre, élève sérieux, investi et studieux poursuivez vos efforts " et aucune absence ni retard relevés, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté le 10 février 2023 la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour implique que le préfet du Val-d'Oise munisse M. B, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise d'exécuter cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 avril 2023. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA956 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303296_20230406
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