TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303296_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'arrêt des versements ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision contestée ; - le directeur général de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le seul fait d'avoir été absent aux convocations des 22 et 29 mars 2023, dont il n'avait pas connaissance et qui étaient au demeurant très rapprochées, ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu se soustraire systématiquement et intentionnellement à l'exécution de la mesure de transfert, et ne caractérisait pas une fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le directeur général de l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité ; il a ce faisant méconnu les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée viole le principe de dignité humaine figurant à l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 16 octobre 2024, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierraléonais né le 20 décembre 1975, a présenté le 23 janvier 2023 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, par une décision du 13 juillet 2023, le directeur général de l'OFII, estimant que M. A, qui ne s'était pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées par la préfecture d'Orléans pour les 22 et 29 mars 2023, n'avait ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 4. M. A, qui ne conteste pas ne pas s'être présenté aux deux convocations qui lui ont été adressées par la préfet du Loiret pour les 22 et 29 mars 2023, fait cependant valoir sa bonne foi, en se prévalant notamment de ce qu'il a toujours respecté ses obligations de présentation dans le cadre de ses assignations à résidence. Par ailleurs, M. A fait valoir qu'il est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du virus de l'hépatite B (VHB), que son état nécessite une surveillance biologique renforcée ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux quotidien, et que la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil le place dans une situation d'extrême précarité qui l'expose à des risques graves pour sa santé. Eu égard à l'ensemble des éléments ainsi exposés, et alors que l'OFII, auquel la requête a été communiquée le 7 août 2023, n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, M. A est fondé à soutenir que la décision du 13 juillet 2023 est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'OFII procède au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. A, ce à compter de la date à laquelle cette allocation a cessé de lui être versée et jusqu'au rétablissement provisoire de cette allocation en application de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303322 du 21 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ou, à défaut, jusqu'au terme de la période au cours de laquelle le requérant a été indûment privé de cette allocation. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 13 juillet 2023 susvisée du directeur général de l'OFII est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de M. A, ce à compter de la date à laquelle cette allocation a cessé de lui être versée et jusqu'au rétablissement provisoire de cette allocation en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2303322 du 21 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ou, à défaut, jusqu'au terme de la période au cours de laquelle le requérant a été indûment privé de cette allocation. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA458 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303296_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303296_20241108