TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303297_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 2 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, conformément à l'article L512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, si seule la décision fixant un délai de départ volontaire était annulée, de lui accorder un délai suffisamment long et jusqu'à la stabilisation de son état de santé, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est dépourvu d'un examen circonstancié de sa situation notamment médicale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est lui aussi dépourvu de base légale et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, qui a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre séjour qui aurait été opposé à Mme D en tant que l'arrêté attaqué du 3 mars 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucune décision relative au droit au séjour des intéressés ;
- les observations de Me Papapolychroniou pour Mme D ;
- et les observations de Mme D, assistée de Mme F, interprète en langue géorgienne ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante géorgienne né le 5 janvier 1977, déclare être entrée en France le 27 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2022. Par arrêté du 3 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral :
3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision portant refus du préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile :
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
6. Il ressort des pièces des dossiers que la demande d'asile présentée par Mme D a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 22 novembre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 3 mars 2023 n'a ni pour objet ni pour effet de refuser de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, quand bien même il mentionne de manière superfétatoire que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile est rejetée. Par suite les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus d'admission au titre de l'asile, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de section des affaires juridiques au sein du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des
Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du préfet de ce département du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). "
9. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme D. Le préfet souligne notamment que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique également que l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée mentionne que l'intéressée, célibataire, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et précise que son fils majeur qui l'accompagne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire concomitante. Enfin, si Mme D fait grief à cette décision de ne pas mentionner l'état de santé de son fils qui nécessiterait une prise en charge médicale, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de la requérante, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend en substance l'article L. 313-14 de ce code dont se prévaut Mme D : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
12. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
13. A supposer que la requérante puisse se prévaloir de la situation médicale de son fils qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait présenté, à la date de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Mme D, âgée de 46 ans à la date de la décision attaquée, déclare être séparée de son époux et être entrée en France en décembre 2021 accompagnée de son fils majeur, M. C G, âgé de 27 ans, qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle soutient que sa présence auprès de son fils est indispensable en raison de l'état de santé de ce dernier, le tribunal a, par un jugement de ce même jour, rejeté la requête présentée par M. G contre sa mesure d'éloignement et considéré qu'il n'était pas établi que sa pathologie nécessitait une prise en charge médicale qui ne serait pas disponible en Géorgie. Si la requérante fait en outre mention de l'intervention chirurgicale qu'elle a dû subir en avril 2023, aucune pièce ne vient étayer une impossibilité de poursuivre son traitement post-opératoire en Géorgie. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit en tout état de cause être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
19. Si Mme D soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des soins qui lui sont prodigués sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. MarconAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303297_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel