TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303297_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 22 septembre 2023, M. et Mme E B, représentés par Me Marie-Cécile Garraud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant leur muret construit en séparation de la voie publique sur leur propriété sise Lotissement 9 rue du Clos du Château à Lormont (33310), de dire si les fissures du muret sont en lien de causalité avec un défaut d'entretien de la voirie par D F, d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence et de donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. Ils soutiennent que l'expertise est utile car la fissuration de leur muret apparue en avril 2021 semble due à un affaissement du trottoir et à une fissuration de l'enrobé autour des regards des eaux pluviales et des eaux usées, relevant de la propriété de D F. De plus les transferts de propriété de l'association syndicale libre " Le Clos du Château " à D F ont été réalisés en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, D F et la société Allianz Iard, représentées par Me Xavier Delavallade, concluent au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B soient condamnés à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le dommage s'est réalisé en 2019, antérieurement au transfert de la voirie et des réseaux de l'association syndicale libre " Le Clos du Château " à D F, intervenu en 2020. De plus, le dommage a pour cause un défaut de réalisation d'un compactage lors des travaux initiaux en 2008 de création du lotissement purement privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. M. et Mme E B sont propriétaires d'une maison sise Lotissement 9 rue du Clos du Château sur le territoire de la commune de Lormont (33310). Ils ont constaté en avril 2021 la fissuration du muret de leur propriété qu'ils imputent à un affaissement du trottoir et à une fissuration de l'enrobé autour des regards des eaux pluviales et des eaux usées, relevant de la propriété de D F. Si D F et Allianz Iard soutiennent que le transfert de propriété des voies et réseaux de l'association syndicale libre " Le Clos du Château " à D F a eu lieu postérieurement au dommage il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de l'association syndicale libre " Le Clos du Château " du 11 décembre 2019 que le transfert de propriété était effectif à cette date. M. et Mme B sollicitent, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant leur muret construit en séparation de la voie publique sur leur propriété sise Lotissement 9 rue du Clos du Château à Lormont (33310), de dire si les fissures du muret sont en lien de causalité avec un défaut d'entretien de la voirie par D F, d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence et de donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de C comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par D F et la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A C, est désigné en qualité C. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre Lotissement 9 rue du Clos du Château à Lormont (33310) sur la propriété de M. et Mme B ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de décrire les désordres dont est affectée la propriété de M. et Mme B (fissuration du muret de leur propriété) ; 3°) de préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert, - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux ; fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; 4°) de rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou de tout autre cause ; 5°) de déterminer les moyens de remédier aux désordres et de prévenir leur réapparition, et en chiffrer le coût ; 6°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination des responsabilités encourues, des différents préjudices, et notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. Article 2 : C accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, C prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme B, D F et la société Allianz Iard. Article 5 : C avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : C, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par C aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. C justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Les conclusions de D F et de la société Allianz Iard sont rejetées. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à D F, à la société Allianz Iard et à M. A C, expert. Fait à D, le 16 novembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303297_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel