TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303297_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. A B, représenté par Me Takougnadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Essoh-Ekoue, substituant Me Takougnadi, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 18 février 2003, est entré en France le 20 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer des titres de séjour portant la même mention, dont le dernier expirait le 30 septembre 2022. Le 21 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, cheffe de la section du contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté contesté, pour signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux et de progression dans les études poursuivies par le requérant, ainsi que sur le défaut de cohérence de son cursus. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 20 septembre 2020 pour y suivre des études, était inscrit, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, en première année de licence " mathématique et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " au sein de l'université d'Aix-Marseille, qu'il n'a pas validée, l'intéressé ne fournissant aucun relevé de notes relatif à ces années d'études. Au titre de l'année 2022-2023, le requérant s'est inscrit en première année du brevet de technicien supérieur mention " comptabilité gestion " dispensé en alternance par l'EBM Business School. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pu valider sa première année de licence en raison de difficultés d'ordre familial et personnel dès lors qu'au début de l'année 2020-2021, il ne disposait pas du matériel nécessaire pour suivre les cours à distance à la suite de la fermeture des universités et qu'il a ensuite été expulsé du domicile de sa tante qui l'hébergeait, les deux attestations produites, rédigées par des étudiants qu'il a côtoyés pendant ses études, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des difficultés alléguées. En outre, si le requérant fait valoir que, dès son inscription en première année de licence, il envisageait de poursuivre ses études dans le domaine de la comptabilité et de la gestion pour devenir expert-comptable, ses explications ne suffisent pas à démontrer la cohérence de son cursus. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressé, qui était pour la troisième fois inscrit en première année d'études supérieures, après un redoublement et un changement d'orientation, ne justifie avoir validé aucun semestre depuis sa première inscription. Dans ces conditions, alors même que, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, il a validé sa première année de brevet de technicien supérieur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille, est entré en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine où résident ses parents, l'intéressé ne justifiant que d'une durée de séjour sur le territoire français de deux ans et demi à la date de l'arrêté en litige. En outre, le requérant ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas suivre des études. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303297_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel