TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303297_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et régularisée le 19 septembre 2023, Mme A D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 1 678,73 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2023. Ils soutiennent qu'ils sont dans une situation financière précaire qui ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D et M. B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D et M. B une dette de 3 066,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2023. Mme D et M. B ont sollicité la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 21 août 2023, dont Mme D et M. B sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme D et M. B, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, résulte de l'erreur commise par Mme D dans la déclaration de ses ressources. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'erreur commise par Mme D consistant à avoir déclaré comme des salaires les indemnités journalières qui lui étaient versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la bonne foi des requérants, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par les requérants, dont le contenu n'est pas remis en cause, que les ressources mensuelles totales du foyer des requérants se limitent à 1 384 euros alors que les charges fixes dont ils justifient, incluant le loyer, les factures d'eau, de chauffage, ainsi que les charges d'assurances et les échéances de crédit, s'élèvent à 1 220 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant du " reste à vivre " de leur foyer et du montant de la dette restant à leur charge, Mme D et M. B, qui ont deux enfants à charge à la date du présent jugement, établissent la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette qui s'élevait en dernier lieu à 1 678,73 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 21 août 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de 1 678,73 euros contractée par Mme D et M. B au titre de la prime d'activité (IM3 005) pour la période du 1er février 2022 au 28 février 2023, est annulée. Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de Mme D et M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. ELa greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303297_20240402
Données disponibles
- Texte intégral