TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303297_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie de 10 ans de résidence en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C n'est fondé. Des pièces complémentaires, demandées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le préfet d'Indre-et-Loire et ont été communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 11 octobre 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2012 munie d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Le 15 juin 2022, Mme B épouse C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C justifie être entrée en France au cours de l'année 2012. Elle est mariée depuis 2007 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour français d'une durée d'un an valable jusqu'au 6 mars 2024 avec lequel elle a eu trois enfants, A, né en Espagne en 2009 et scolarisé en France depuis 2012, Daline née en 2014 et Iyad né en 2018, également scolarisés en France. Eu égard aux certificats de scolarité des enfants, aux courriers émanant de différents organismes publics, aux attestations de domicile établies par la Croix rouge, aux comptes rendus et ordonnances médicaux et aux mains courantes produits à l'instance ainsi qu'à la première demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2017, dont la valeur probante n'est pas contestée par le préfet, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une présence continue en France avec ses enfants depuis 2012, alors même que son titre de séjour espagnol et ceux des membres de sa famille auraient été renouvelés en 2016 jusqu'en 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. C exerce en France un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée depuis l'année 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le titre de séjour de M. C a été renouvelé jusqu'en jusqu'au 6 mars 2025. Il s'ensuit que l'arrêté en litige aura pour effet, soit de séparer la requérante de ses enfants dans l'hypothèse où ils resteraient avec leur père en France, soit de séparer l'intéressée de son mari dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait encore d'un droit au séjour en Espagne, la préfecture n'ayant en particulier pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal sur ce point. Compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressée, de la situation professionnelle et administrative de son mari, ainsi que des liens qu'entretiennent ses enfants avec D notamment du fait de leur scolarisation, et quand bien même lui serait ouvert le bénéfice du regroupement familial, le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme B C par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 23 mai 2023. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Les motifs du présent jugement impliquent que soit délivré à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2303297_20241128
Données disponibles
- Texte intégral