TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303297_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) avant dire-droit, de solliciter l'intervention volontaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin que soit versée son entier dossier médical et les pièces sur lesquelles se sont fondés les médecins du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rendre leur avis ; 3) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de se rapprocher de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin que lui soit transmis ces documents ; 4) d'annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et révélée par la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 22 mars 2023 ; 5) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation ; 6) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de cet article ; - la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1985, est entrée en France en 2020. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité, le 29 septembre 2022, son admission au séjour en tant qu'étranger malade. Le 22 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Mme B demande d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ". La rubrique 47 de l'annexe 10 à ce code prévoit notamment que, lorsqu'il dépose une demande de " carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ", l'étranger doit présenter des " justificatifs permettant d'apprécier la durée de [sa] résidence habituelle en France depuis au moins un an : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d'asile, documents émanant d'une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d'une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 mais qu'il ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins un an à la date de sa demande, il a seulement droit, le cas échéant, si son état de santé le justifie, à une autorisation provisoire de séjour. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour délivrer à Mme B non le titre de séjour sollicité, mais une autorisation provisoire de séjour, la préfète du Bas-Rhin a estimé que celle-ci ne remplissait pas la condition de résidence habituelle au motif qu'elle ne justifiait pas d'un logement stable. Toutefois, les dispositions précitées obligent l'étranger à justifier seulement de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis un an à la date de sa demande, sans exiger la preuve d'un logement permanent ou autonome. Par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme B apporte les preuves suffisantes de sa présence continue en France depuis 2020, année de son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer la condition de résidence habituelle pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un avis émis le 22 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète du Bas-Rhin n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause cet avis, Mme B est fondée à soutenir qu'elle remplissait, à la date de la décision contestée, l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le collège de médecins de l'OFII ait fixé à six mois la durée des soins nécessaire, laquelle ne constitue pas une condition légale pouvant justifier le refus d'un titre de séjour " étranger malade ". 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de demander, avant dire-droit, à l'OFII de produire le dossier médical de la requérante, la décision implicite, née le 29 janvier 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'injonction de délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions est une demande de plein contentieux. Or, à la date du présent jugement, compte tenu notamment de la durée prévisible des soins de 6 mois mentionnée dans l'avis du 22 février 2023 du collège des médecins de l'OFII, Mme B se trouve dans une situation où il lui appartient de solliciter le renouvellement du titre de séjour " étranger malade ". Il y a dès lors seulement lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet de la préfète du Bas-Rhin du 29 janvier 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Typhaine Elsaesser, à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303297_20250120
Données disponibles
- Texte intégral