TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303298_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 2 avril 2023 et
21 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Drikes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans les 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en ce qu'il ne mentionne pas le pays de destination en méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- et les observations de Me Drikes, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne de 18 ans, est entrée sur le territoire le
20 novembre 2021 munie d'un visa Schengen à entrées multiples d'une durée de validité de
90 jours et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 10 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2020-02-28-001 du 28 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à direction des migrations de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation du préfet pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement en rappelant notamment les éléments ayant trait à la vie familiale de la requérante et au caractère récent de son séjour. Il est également fait référence aux textes dont il est fait application, à savoir la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
6. Mme B soutient que l'arrêté est illégal en ce qu'il ne mentionne pas le pays de destination de la mesure d'éloignement. Or, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français précise qu'elle sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'illégalité. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Mme B est entrée en France le 20 novembre 2021 munie d'un visa Schengen à entrées multiples d'une durée de validité de 90 jours et déclare s'y maintenir continuellement depuis. A supposer même sa résidence habituelle établie à compter de cette date, dès lors qu'elle démontre avoir été scolarisée au lycée Perrier, à Marseille, en classe de première pour l'année 2021-2022 puis en classe de terminale STMG mercatique pour l'année 2022-2023, cette circonstance ne saurait suffire à elle-seule à lui ouvrir un droit automatique au séjour sur le territoire. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de deux de ses sœurs, séjournant sous couvert de visas Schengen d'une durée de 90 jours, ainsi que de sa troisième sœur titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et résidant à Agen, la détention de visas de courts séjours, qui ne leur donne pas vocation à se maintenir sur le territoire français à leur date d'expiration ne saurait suffire à démontrer que la cellule familiale de Mme B est durablement installée en France, de même que la circonstance que des oncles, tantes et cousins seraient de nationalité française ou titulaires de titres de séjour. En outre, si Mme B soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi médical pour un kyste de la glande pinéale depuis avril 2022, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi équivalant dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances,
Mme B, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations précitées doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Peyrot
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303298_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel