TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303298_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la directrice de l'association scolaire Saint-Rémy de réaffecter l'élève Josselin Viet dans une autre classe ou bien de lui affecter une autre classe que la classe de 5ème D. Elle soutient que : - il est urgent que l'élève Josselin Viet soit changé de classe car elle ne peut être confrontée à un élève dont la mère a contribué à ses traumatismes et à un harcèlement, reconnu par le tribunal judiciaire de Soissons ; - elle a exercé son droit de retrait car elle ne peut être confrontée aux personnes à l'origine de son traumatisme, alors que Josselin pourrait être manipulé par sa mère ; - la directrice de l'établissement a le devoir de lui accorder " des conditions de travail favorables " et de respecter la " prescription médicale " ; - les élèves de 5ème D à qui elle ne dispense pas d'enseignement du fait de l'exercice de son droit de retrait ne doivent pas pâtir de cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, il résulte des termes mêmes de la requête et des pièces du dossier que par un courrier, dont la date n'est pas précisée, et par un courriel du 26 septembre 2023, la directrice de l'association scolaire Saint-Rémy, établissement privé sous contrat dans lequel Mme A exerce les fonctions de professeur de mathématiques, a explicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que l'élève Josselin Viet affecté dans la classe de 5ème D soit changé de classe pour l'année scolaire 2023-2024 afin de ne plus être affecté dans l'une des classes dont Mme A a la charge. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A par la présente requête aurait pour effet de faire obstacle à une décision prise par le chef d'établissement dans le cadre des obligations de service fixées à Mme A en sa qualité d'agent public. En outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la mesure demandée, qui concerne un élève dont la mère a été impliquée dans deux incidents mineurs intervenus en mars 2021 et septembre 2022 avec l'enseignante, incidents qui ne peuvent être à l'origine du harcèlement dont la requérante se prévaut, pourrait avoir pour effet de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, compte tenu de l'objet de la mesure sollicitée, qui concerne l'affectation dans une classe d'un élève de cinquième, et des motifs invoqués par la requérante à l'appui de sa demande, les seules circonstances que Mme A a exercé son droit de retrait afin de ne plus donner de cours de mathématiques à la classe de 5ème D tant que l'élève en cause y sera affecté, et qu'un médecin a estimé préjudiciable pour sa santé qu'elle soit confrontée sur son lieu de travail aux " mêmes motifs et personnes à l'origine de son traumatisme " ne peuvent suffire à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, la demande de référé présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne répond pas aux conditions rappelées au point 2, ne peut qu'être rejetée, comme manifestement mal fondée et dépourvue d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 6 octobre 2023. La juge des référés Signé : C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303298_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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