TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303298_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars 2023 et 8 juin 2023, M. A C, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait le principe du contradictoire. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 15 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 août 1983, déclare être entré en France le 7 octobre 2021. Il a sollicité, le 24 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté du 15 février 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à sa maladie ni à sa vie privée et familiale ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. M. C ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, qui de surcroit, alors qu'il n'y était pas tenu, n'a pas été examiné d'office par le préfet. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. C soutient que sa mère est de nationalité française et réside en France ainsi que deux de ses frères et sa sœur, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et qu'il a besoin de demeurer en France pour être soigné pour son diabète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il est divorcé et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où réside encore un de ses frères. S'il produit plusieurs certificats médicaux attestant de son état de santé, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine où le préfet démontre que l'insuline est produite. Enfin l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303298
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303298_20231207
Données disponibles
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