TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303298_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, sous le n°2303298, M. D F B et Mme A C, représentés par Me Alouani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à D B un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision consulaire n'est pas identifiable et, au demeurant, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas établi que la commission de recours se soit régulièrement réunie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont produit une attestation d'assurance conforme aux textes applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'aller vivre avec les requérants sur le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, sous le n°2303304, M. D F B et Mme A C, représentés par Me Alouani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à E B un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision consulaire n'est pas identifiable et, au demeurant, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas établi que la commission de recours se soit régulièrement réunie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont produit une attestation d'assurance conforme aux textes applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'aller vivre avec les requérants sur le territoire français ; - les autres moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. D F B et son épouse, Mme A C, titulaires de cartes de résidents, ont recueilli, par un acte dit de " kafala adoulaire " établi devant notaire le 4 janvier 2022, les jeunes D B et E B, nés les 26 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées en leurs noms auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle n'a pas fait droit à leurs demandes. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions nées le 3 janvier 2023. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions, ainsi que celle des décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303298 et 2303304 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites de cette commission se sont substituées aux décisions de l'autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours, d'autre part, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur, soulevé à l'encontre des décisions consulaires, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites nées le 3 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, dès lors qu'aucune disposition ne contraint la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle, le moyen soulevé à l'appui d'une décision implicite de cette commission et tiré de ce que l'administration ne peut démontrer qu'elle s'est effectivement réunie pour examiner un recours en étant régulièrement composée ne peut être que rejeté comme inopérant. 5. En second lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ne justifient pas disposer de conditions d'accueil suffisantes et qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur des enfants pour lesquels les visas ont été sollicités de vivre auprès de la personne ayant été désignée comme délégataire de l'autorité parentale par un acte notarié. Les requérants ne contestent pas ce motif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'illégalité, en refusant, pour ce motif, de donner une suite favorable aux demandes de visas sollicitées pour les enfants D B et E B. 6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France aurait pris les mêmes décisions si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui suffisait à justifier les décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2303304
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303298_20231229
Données disponibles
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