TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303298_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 21 août 2023, Mme A D C, représentée par Me Aline Almairac, demande au tribunal : - de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation pour demandeur d'asile due, d'un montant de 2 855,20 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'OFII à verser directement à Me Almairac, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entrée en France en novembre 2021 accompagnée de son fils mineur et a déposé une demande d'asile ; une attestation de demandeur d'asile lui a été délivré le 1er décembre 2021 ; malgré la régularité de la procédure d'asile, l'OFII a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du mois d'août 2022 ; - il lui reste à percevoir, sans aucune contestation, une allocation pour demandeur d'asile d'un montant de 2 855,20 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 25 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme A D C. L'OFII soutient que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune obligation non sérieusement contestable dès lors que le calcul du conseil de la requérante est incorrect en raison de la prise en compte des mois de juillet, août et septembre 2022, période au cours de laquelle Mme C n'a pas été en mesure de démontrer à l'administration qu'elle était bien titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité. L'OFFI ajoute que si Mme C considère ne pas avoir manqué à ses obligations et avoir demandé le renouvellement de l'attestation initialement délivrée, il lui appartenait de contester le refus de délivrance qui lui a été opposé. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C est entrée en France en novembre 2021, accompagnée de son fils B né en 2018, pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a délivré une attestation de demandeur d'asile le 1er décembre 2021. Ayant accepté les conditions matérielles proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 1er décembre 2021. Le 18 février 2022, une nouvelle attestation, valable jusqu'au 17 juin 2022, a été délivrée à la requérante. La préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas immédiatement procédé au renouvellement de cette attestation mais a fini par délivrer le 13 octobre 2022 à Mme C une nouvelle attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 12 août 2023. L'intéressée demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser une provision relative à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) qu'elle estime lui être due, d'un montant de 2 855,20 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance, l'ancien article D. 744-17 de ce code : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14. ". Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code, reprenant l'ancien article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code, reprenant l'article D. 744-35 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C a relancé, à plusieurs reprises, l'administration pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. L'OFII, qui ne conteste pas utilement la réalité des démarches entreprises par l'intéressée, ne saurait raisonnablement soutenir, comme elle le fait, qu'il incombait à la requérante " de contester avec succès le refus de délivrance qui lui a été opposé ", ce qui reviendrait à alourdir considérablement le dispositif en vigueur et à ouvrir la voie à de nouveaux contentieux dont le coût serait supporté par les contribuables français. Il est donc indéniable que Mme C a accompli toutes les démarches afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Il est constant que ces démarches sont restées vaines, sans que l'administration n'invoque aucune circonstance de droit ou de fait qui aurait fait obstacle au renouvellement de l'attestation en cause, lequel est d'ailleurs finalement intervenu le 13 octobre 2022. Dans ces conditions, la requérante établit que le défaut de validité de son attestation de demandeur d'asile est imputable à l'administration. Ainsi, compte tenu de la situation de la requérante, du barème applicable et des montants versés (2 724,20 euros) par rapport aux montants dus (5 579,40 euros), l'obligation dont se prévaut Mme C doit être regardée comme non contestable pour un montant de 2 855,20 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'OFII à verser à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision, la somme de 2 844,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, sans qu'il soit besoin de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre de provision, la somme de 2 844,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Almairac, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Aline Almairac. Fait à Nice, le 21 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2303298
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303298_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel