TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303299_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2023 et le 20 avril 2023, Mme A E, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à sa présence continue sur le territoire depuis 2010 ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code précité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez ; - et les observations de Me B, pour Mme E. Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, a été présentée par Mme B, pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante tunisienne de 51 ans, déclare être entrée en France en 2010 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme E déclare être entrée sur le territoire en septembre 2010 et s'y maintenir continuellement depuis. Il ressort des pièces du dossier que sa résidence habituelle peut être supposée à compter d'avril 2014, date à laquelle son passeport délivré en avril 2014 et expiré en avril 2019, ainsi que celui délivré en avril 2019 et ayant vocation à expirer en avril 2024, ne révèlent aucun tampon d'entrée ou de sortie du territoire. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante dispose sur le territoire de membres de sa famille, à savoir sa fille Mme C F, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ayant fait son master à l'Université de Nice Côte d'Azur et vivant dans le département de la Loire-Atlantique, sa mère Mme H veuve E titulaire d'un titre de séjour, et ses trois frères M. G E titulaire d'une carte d'identité française, M. D E titulaire d'une carte d'identité française et M. I E titulaire d'un titre de séjour. La requérante verse également au dossier deux contrats de travail à durée indéterminée, l'un de la Sarl Mk Bat, l'autre de la société Concept Sols pour des postes d'agent d'entretien ainsi que des bulletins de paie d'octobre 2020 à juin 2021. Eu égard à l'ensemble de ces considérations et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que sa décision poursuit et à demander pour ce motif l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et par suite de celle portant obligation de quitter le territoire , sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation des décisions en litige implique, eu égard au motif d'annulation, la délivrance à Mme E d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé P. Peyrot La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303299_20230615
Données disponibles
- Texte intégral