TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303299_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 mars 2023, M. A C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 2 juillet 1967, entré en France le 7 février 2016 selon ses déclarations et titulaire d'une carte de résident permanent délivrée le 19 janvier 2018 par les autorités hongroises, a sollicité son admission au séjour en France en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. De même, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 3. En second lieu, si M. C, qui est titulaire d'une carte de résident permanent délivrée en 2018 par les autorités hongroises, soutient qu'il est entré sur le territoire français en février 2016 et qu'il y réside depuis lors de manière habituelle, une telle circonstance n'est, en soi, pas de nature à démontrer qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé, depuis 2016, en qualité de chauffeur routier pour le compte de différentes sociétés, il ne justifie toutefois ni même n'allègue qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre cette activité professionnelle en Hongrie où il bénéficie d'un droit au séjour, ou dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il a conclu le 15 décembre 2021 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante angolaise en situation irrégulière sur le territoire français et que le couple a donné naissance, le 13 juin 2020, à un enfant prénommé B, M. C ne justifie pas avoir, ce faisant, tissé en France des liens intenses, anciens et stables. Par ailleurs, si l'intéressé allègue que le jeune B dispose d'un état de santé fragile, il n'établit pas ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Hongrie ou en République démocratique du Congo ni que son enfant ne pourrait pas recevoir dans ces pays les soins adaptés à son état de santé. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est le père de trois autres enfants issus de sa précédente union avec une ressortissante hongroise, lesquels résident en Hongrie. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.La rapporteure,signéZ. SaïhLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No2303299
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303299_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel