TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303299_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. G B, représenté par Me Sabatté, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 portant maintien en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 ; ensemble la décision du 9 février 2023 portant notamment refus express d'un congé de longue durée à compter du 19 avril 2022 et réintégration sur un poste sédentaire à la date du 27 février 2023. 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de le placer, à titre provisoire, en congé de longue durée dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée par une décision ayant pour conséquence une perte de revenus de l'agent (CE, 25 avril 2001, n° 230439) ou le plaçant dans une situation financière et personnelle difficile (CE, 21 décembre 2001, n° 237774 ; CE, 15 mai 2002, n° 241124 ; CE, 14 mai 2003, n°245628) et tel est le cas en l'espèce, le traitement passant de 2361 euros à 1052 euros avec des frais fixes de l'ordre de 557 euros sans compter les frais alimentaires et les frais médicaux non remboursés ainsi que deux factures de 3244.86 euros et 1048.79 pour des travaux d'équipement à l'énergie solaire et un titre de perception de trop perçu de 6245 incluant les majorations. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire ; - l'arrêté du 6 mars 2023 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il procède au retrait de l'arrêté du 15 décembre 2022, la motivation se résumant au fait que M. B n'a jamais réintégré le service depuis son arrêt de travail du 19 avril 2019. Or, l'arrêté du 15 décembre 2022, pris au visa de l'avis du conseil médical du 6 décembre 2022, prévoyait une réintégration dans les fonctions à compter du 6 décembre 2022 pour faire bénéficier Monsieur B d'une période de préparation au reclassement. Dès lors, l'arrêté du 15 décembre 2022 étant créateur de droit, et non entaché d'illégalité en tant qu'il procède à la réintégration de Monsieur B à compter du 6 décembre 2022, le SGAMI ne pouvait légalement procéder à son retrait en application de la jurisprudence Ternon (CE, Ass., 26 octobre 2001, n° 197018). - la décision du 9 février 2023 quant à elle ne pouvait légalement fixer la reprise de M. B sur un poste sédentaire le 27 février 2023 sans préparation au reclassement comme indiqué par le comité médical du 6 décembre 2022 et sans avis de la médecine préventive sur ledit poste proposé. Enfin, l'administration devait proposer le poste au requérant qui pouvait le refuser, quitte à en tirer les conséquences. - les deux décisions sont entachées d'erreur d'appréciation quant au refus qu'elles opposent au requérant de le placer en congé longue durée. En effet, les deux psychiatres ayant examinés M. B se sont prononcés en faveur de l'octroi d'un congé de longue durée à compter du 19 avril 2022. Il appartenait au SGAMI de constater que le syndrome dépressif est désormais le seul obstacle à une reprise d'activité à effet immédiat de M. B ; ainsi les deux décisions attaquées du 9 février 2023 et 6 mars 2023 sont entachées d'erreur d'appréciation non seulement pour avoir maintenu le requérant en disponibilité pour raison de santé mais aussi pour avoir refusé de e placer en congé de longue durée à compter du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 22 janvier 2024, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Sabatté, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur G B, gardien de la paix titulaire affecté à la CSP MONT DE MARSAN s'est vu diagnostiquer un syndrome d'Ehlers Danlos, plus connu sous le nom de A, le 12 avril 2019. Il était alors placé en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2019. Congé de longue maladie qui était renouvelé à plusieurs reprises. Cette période de congé de longue maladie était l'occasion de la mise en place d'un suivi pluridisciplinaire qui était porteur d'améliorations mais Monsieur B qui vivait difficilement sur le plan psychologique son impossibilité de travailler et d'exercer certaines activités extra- professionnelles du fait de sa pathologie était suivi à compter de la fin d'année 2021 pour un trouble anxio-dépressif sévère, conjuguant ses effets aux syndromes en lien avec le A. C'est ainsi qu'après avoir sollicité un dernier renouvellement de congé de longue maladie du 19 janvier au 18 avril 2022, il demandait dès le 6 février 2022 à bénéficier à l'issue du congé de longue maladie d'un congé de longue durée à raison de la pathologie dépressive. Dans le cadre de l'instruction de la dernière période de renouvellement du congé de longue maladie, le SGAMI lui adressait une convocation en vue d'une expertise médicale auprès du docteur F, praticien hospitalier, spécialiste en médecine physique et de réadaptation pour le 17 décembre 2021. Par unt arrêté du 17 janvier 2022, Monsieur B était maintenu en congé de longue maladie du 19 janvier au 18 avril 2022. Le comité médical se réunissait une nouvelle fois le 1er février 2022 pour examiner l'aptitude aux fonctions de l'intéressé à l'issue de son congé de longue maladie, puis le 8 mars suivant à l'issu duquel il émettait un avis dont il ressort d'une part que l'état de santé de Monsieur B relève d'un congé de longue durée au titre de la deuxième pathologie déclarée et d'autre part qu'il serait inapte de manière définitive à ses fonctions, ainsi qu'à toutes fonctions. C'est ainsi qu'à la suite dudit avis le préfet délégué pour la défense et la sécurité prenait un arrêté en date du 17 mars 2022 plaçant Monsieur B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 avril 2022, dans l'attente d'une mise à la retraite pour invalidité puis par arrêté du 30 juin 2022 prolongeait cette situation jusqu'au 18 janvier 2023. Deux expertises furent alors diligentées l'une sur l'affection psychiatrique pour laquelle le Docteur E, psychiatre, concluait à l'existence d'un syndrome dépressif sévère, constitutif d'une nouvelle pathologie, et de nature à ouvrir droit à un nouveau congé à compter du 19 avril 2022, l'autre pour laquelle l'expert Camedescasse, examinant le syndrome d'Ehlers Danlos, concluait à l'absence d'inaptitude totale et définitive à toute fonction nécessitant une mise à la retraite pour invalidité et préconisait un reclassement sous la forme du bénéfice d'une période de préparation au reclassement. Ces expertises donnèrent lieu à une nouvelle saisine du comité médical qui rendit son avis les 4 octobre et 6 décembre 2022 aux termes desquels on peut déduire d'une part un refus du congé de longue durée, la pathologie psychiatrique ne présentant pas un caractère invalidant et de gravité confirmée et d'autre part une préconisation pour un placement sous le régime de la période de préparation au reclassement. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité prenait un nouvel arrêté le 15 décembre 2022 aux termes duquel il retirait l'arrêté précédent du 30 juin 2022 et maintenait M. B en disponibilité pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 pour une durée de 6 mois tout en indiquant par ailleurs que l'intéressé était réintégré dans ses fonctions à compter du 6 décembre 2022, arrêté qui est l'objet du premier contentieux engagé par M. B le 9 février 2023 relativement au refus de placement en congé longue durée. Par courrier du 9 février 2023, le SGAMI indiquait au requérant d'une part, qu'il renonçait à la procédure de mise à la retraite pour invalidité et d'autre part qu'il lui refusait le bénéfice d'un congé de longue durée, enfin il était informé de sa réintégration sur un poste sédentaire à la date du 27 février 2023. Devant l'impossibilité de reprendre ses fonctions, le médecin traitant du requérant prescrivait un nouvel arrêt de travail au titre de la pathologie dépressive à compter du 24 février 2023. Au vu de la non réintégration de son agent, l'administration prenait un nouvel arrêté le 6 mars 2023, retirant celui du 15 décembre 2022, effaçant ainsi les effets de la réintégration à compter du 6 décembre 2022 et le plaçait en disponibilité d'office à compter du 19 juillet 2022. La décision du 9 février 2023 et l'arrêté du 6 mars 2023 faisaient alors l'objet d'une nouvelle requête en annulation enregistrée le 20 avril de la même année. En l'absence d'évolution favorable de sa santé psychique et considérant la détérioration de sa situation financière, M. B vient dans la présente requête en référé demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 ainsi que celle de l'arrêté du 6 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient à l'appui de pièces justificatives, sans être contredit en défense, que son placement en disponibilité d'office résultant du refus de le placer en congé longue durée a des conséquences importantes sur sa situation financière son traitement passant de 2361 euros à 1052 euros avec des frais fixes de l'ordre de 557 euros sans compter les frais alimentaires et les frais médicaux non remboursés ainsi que deux factures de 3244.86 euros et 1048.79 à rembourser pour des travaux d'équipement à l'énergie solaire de son domicile et le paiement du titre de perception émis par l'administration à son encontre pour un trop perçu d'un montant de 6245 euros incluant les majorations. Par conséquent, dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, ce dernier justifie d'une urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L822-12 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :1° Tuberculose,2° Maladie mentale,3° Affection cancéreuse, 4° Poliomyélite, 5° Déficit immunitaire grave et acquis ". Aux termes de l'article L822-14 du même code : " Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales fournies par le requérant, non contestées par l'administration qui n'a pas produit, que M. B souffre de deux pathologies, la première ayant entraîné les premiers arrêts maladie un syndrome d'Ehlers Danlos et d'une autre pathologie consécutive un trouble anxio-dépressif sévère. En l'état de l'instruction, il ressort des conclusions des experts médicaux et des avis des différents comités médicaux que le premier trouble a justifié l'ensemble des arrêts de longue maladie du requérant mais ne le rend pas inapte à toute fonction lui permettant d'être réintégré sur un poste adapté après une période de préparation au reclassement mais que le syndrome anxio-dépressif sévère était de nature à ouvrir droit à un nouveau congé maladie d'une durée d'au moins un an permettant un traitement psychotrope important et des soins prolongés de nature à ouvrir droit à un congé de longue durée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest en tant d'une part qu'il lui refuse le congé de longue durée demandé et d'autre part qu'il le place en disponibilité d'office est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 9 février et 6 mars 2023 et qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En l'espèce, et compte-tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de placer M. B en position de congé de longue durée dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 portant maintien en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 19 juillet 2022 et de la décision du 9 février 2023 portant refus express d'un congé de longue durée à compter du 19 avril 2022 et réintégration sur un poste sédentaire à la date du 27 février 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de placer M. B en position de congé longue durée, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et à la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest. Fait à Pau, le 24 janvier 2024 Le juge des référés, Signé M. CLa greffière Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303299_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel