TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303300_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. S'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est justifiée dès lors qu'en cas d'éloignement, d'une part, il ne pourra assister personnellement à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, et d'autre part, il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu : - Me Yousfi, substituant Me Elatrassi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 23 mars 1977 à Benin City, entré en France le 15 octobre 2019, a effectué une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 18 novembre 2019. Par décision du 15 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, décision confirmée par une décision du 12 juillet 2021, notifiée le 21 septembre 2021, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas déféré à cette mesure dans le délai qui lui était imparti et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 11 mai 2023, M. A sollicite le réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Par décision du 31 mai 2023, l'OFPRA rejette cependant sa demande comme étant irrecevable. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ", et enfin, aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 4. En l'espèce, les décisions attaquées font mention des articles L. 611-1, L. 542-4, L. 612-12, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision fait, également, état de la situation de l'intéressé, en indiquant, les informations prises en compte par le préfet, notamment son entrée en France le 15 octobre 2019, le fait qu'il est hébergé chez France Terre d'Asile au Petit-Quevilly et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Niger où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Par arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile, en cas d'empêchement de la cheffe de ce bureau de la préfecture de la Seine-Maritime à l'effet de signer des décisions à l'exclusion desquelles ne figurent pas l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il appartenait à M. A, à l'occasion du dépôt de sa demande de réexamen, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la circonstance que M. A n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de son renvoi ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement depuis moins de quatre ans, sans avoir sollicité son admission au séjour et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français sans délai sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Alors même que M. A est présent en France depuis environ quatre ans, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés, les éléments allégués par l'intéressé relatifs aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le Niger comme pays de renvoi : 11. En vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. M. A soutient être en danger en cas de retour au Niger sans justifier l'existence des risques qu'il invoque. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A pour exécuter sa mesure d'éloignement. Par suite, la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire. En outre, M. A, réside en France, selon ses dires, depuis environ quatre ans, ne démontrant pas une ancienneté de séjour assez longue ni avoir des liens professionnels ou personnels intenses sur le territoire. Il suit de là que le préfet a pu assortir sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du code précité : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 17. En l'espèce, le requérant se borne à reprendre de manière succincte le récit fait devant l'OFPRA sans faire valoir aucun élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'OFPRA. En l'état de l'instruction, la requête ne permet pas d'établir qu'il encourt un risque personnel et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en l'absence d'éléments précis de nature à établir un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA, la demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303300_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel