TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303300_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mars et 13 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle en particulier dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; - il est entaché d'une erreur de droit et de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet s'est fondé sur les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre suivant. Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 3 octobre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. La décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Dès lors que le préfet a visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une insuffisance de motivation. En outre, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-12 du code précité, permettant de fonder la décision déterminant le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Par suite, la décision portant détermination du pays d'éloignement est suffisamment motivée. Enfin, le préfet a considéré, pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année en application de l'article L. 612-10 mentionné dans l'arrêté, que l'intéressée ne justifiait d'aucune intégration en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. 5. D'une part, Mme A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, dès lors notamment qu'il n'a pas étudié sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987. Toutefois, comme le fait valoir le préfet qui produit notamment la " fiche de renseignements - admission exceptionnelle au séjour " signée par la requérante le 17 mai 2021 en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour en application de ces dispositions et stipulations. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ces fondements. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle et professionnelle de Mme A. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 7. Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, une ressortissante marocaine souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'une ressortissante marocaine qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le cas échéant, le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 435-1, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. 8. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, prise à tort au visa de l'article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme A d'un titre de séjour, trouve un fondement légal, ainsi qu'il vient d'être dit, dans l'exercice par le préfet du pouvoir général de régularisation dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, qui dispose pour cela du même pouvoir d'appréciation et sans que la requérante n'ait été privée d'aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du champ d'application de la loi peuvent être écartés. 9. En quatrième lieu, si Mme A soutient être entrée en France en 2009, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier une admission à titre exceptionnel au titre de pouvoir général de régularisation du préfet. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle vit avec sa sœur de nationalité française depuis son arrivée en France et qu'elle n'a plus de contact avec le reste de sa famille demeuré au Maroc, il est constant qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans ce pays où réside le reste sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Si Mme A fait valoir qu'elle maîtrise la langue française, contrairement à ce qu'a retenu la commission du titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qu'elle travaille de façon non déclarée et est titulaire d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein dans le secteur de la restauration, elle se borne à produire un contrat à durée indéterminé du 4 décembre 2022 portant sur un volume hebdomadaire de travail de cinq heures en qualité d'aide ménagère chez un particulier et une promesse d'embauche rédigée par le gérant de la société exploitant l'enseigne le " Rendez-vous des alouettes " du 15 décembre 2022. Ces éléments sont insuffisants à établi que la requérante est insérée professionnellement à la société française. De plus, si elle produit un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail et une lettre d'appui de son employeur en date du 21 juin 2021 pour un emploi d'agent d'entretien, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d'imposition que Mme A n'a déclaré aucun salaire au titre des deux dernières années. Elle ne démontre pas davantage, par la production de ses bulletins de salaires des années 2017, 2018, 2019 et 2020, qui font pour la plupart état d'un niveau de salaire très inférieur au SMIC mensuel, que son expérience ou sa qualification professionnelle constitueraient des motifs de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Dans ces conditions, en refusant d'admettre Mme A au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, en qualité de salariée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation de la situation de la requérant d'une erreur manifeste. Il n'a pas davantage, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine a fait référence dans son arrêté à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume, sans conséquence sur la légalité de cet arrêté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 9, Mme A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni ne démontre une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision à cet égard d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de Mme A, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303300
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303300_20231205
TA1430 avril 2026
DTA_2303300_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303300_20231205
Données disponibles
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