TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303300_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Il soutient que : - le permis de conduire qu'il a présenté au soutien de sa demande d'échange est authentique ; - la décision attaquée porte atteinte à son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant doivent être écartés. Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Un mémoire, enregistré le 12 mars 2024 et présenté par M. B A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. () Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. " 2. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a fait procéder à une analyse du permis de conduire mauritanien de M. A par les services d'expertise en fraude documentaire de la police aux frontières de l'antenne de Nantes et que, selon deux rapports du 21 décembre 2022 et du 16 mai 2023, l'analyse réalisée a fait ressortir des anomalies, à savoir notamment l'absence de numérotation fiduciaire. Le service conclut que le permis de conduire produit par M. A n'est pas conforme aux modèles recensés et qu'il s'agit d'une falsification documentaire d'un document vierge authentique volé, dont la personnalisation a été effectuée par une personne non autorisée. Pour contester ces éléments, le requérant produit une attestation d'authenticité établie par le ministère de l'équipement et des transports mauritanien le 5 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Cette attestation n'est pas de nature à infirmer l'analyse des services de la police aux frontières alors qu'au demeurant, cette attestation a nécessairement été réalisée sans que cette autorité ait disposé dudit permis de conduire à fin d'analyse. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un certificat de capacité de permis de conduire établi le 24 mars 2016 par le directeur général des transports terrestres du ministère de l'équipement et des transports mauritanien, dès lors que ce document ne porte que sur les droits à conduire de l'intéressé et non sur l'authenticité de son permis de conduire. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. A. 4. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303300_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel