TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303300_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 Mme A B, représentée par Me Paris, qui demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Var a décidé que l'Etat a rempli ses obligations à son égard concernant le dispositif DALO suite à son refus de deux propositions de logement, les 30 août 2022 et 20 avril 2023, doit être regardée, en vertu de l'avis du Conseil d'Etat n°398546 du 1er juillet 2016, comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.
Elle demande en outre de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Var n'a pas compétence pour abroger ou refuser d'exécuter une décision de la commission de médiation DALO du Var.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a refusé sans motif impérieux ces deux logements qui correspondaient à ses besoins, l'un pour incomplétude de son dossier et l'autre car le quartier ne lui convenait pas.
Vu :
- la décision en date du 2 octobre 2023 du BAJ du Tribunal judiciaire de Toulon admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 décembre 2021 admise par le préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Selon l'avis du Conseil d'Etat n° 398546 du 1er juillet 2016 : " Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. / Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. / Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation ".
3. Il résulte de cet avis que le moyen d'excès de pouvoir tiré de ce que le préfet du Var n'a pas compétence pour abroger ou refuser d'exécuter une décision de la commission de médiation DALO du Var doit être écarté comme irrecevable dans ce contentieux du DALO injonction.
Sur l'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
5. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
6. Par une décision du 2 décembre 2021 non produite par la requérante mais admise par le préfet du Var la commission de médiation du Var a estimé que la demande de logement de Mme B était prioritaire et urgente. Le préfet du Var n'établit pas que l'urgence a disparu.
7. Les dispositions susvisées permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Parallèlement elles permettent à un pétitionnaire DALO bénéficiant d'une décision favorable d'une commission de médiation de refuser une offre de logement pour un motif de impérieux, de sécurité ou autre.
8. La requérante ne soutient pas avoir eu un motif impérieux pour refuser les deux logements dont il s'agit, alors que le préfet du Var fait valoir que la requérante les a refusés sans motif impérieux, l'un pour incomplétude de son dossier et l'autre car le quartier ne lui convenait pas.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Var de pourvoir au logement de Mme B.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303300_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel