TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2303300_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées les 18 avril et 10 juin 2024, ont été présentées pour Mme C et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, - et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant Mme C. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 7 février 1963, est entrée en France le 22 juillet 2015 munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa court séjour. Par un arrêté du 21 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1702615 du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Nancy, confirmé par un arrêt n° 18NC00293 du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau opposé un refus de séjour le 30 juin 2020. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 2002307 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Nancy. En 2022, Mme C a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C le 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que sa décision n'était pas de nature à contrevenir aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C, née le 7 février 1963, est présente en France depuis au moins huit ans à la date de la décision attaquée et que son mari, ses enfants et ses petits-enfants vivent sur le territoire en situation régulière. L'intéressée démontre, de plus, par des attestations concordantes et circonstanciées, être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine. La pathologie dont elle souffre, pour laquelle elle attend une transplantation rénale, implique, par ailleurs, la présence quotidienne de son entourage familial, comme en attestent un médecin et les membres de sa famille. Faute pour la préfète de contester ces éléments, l'impossibilité pour Mme C de transférer ses centres d'intérêts personnels au Maroc doit être tenue pour établie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2303300_20240814