TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303301_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il a fait une demande pour ne pas partir en Allemagne ; - il préfère rester en France, aux côtés de sa sœur et de ses proches. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 26 avril 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. A, présent, assistée par M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant turc né le 10 février 1976, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 janvier 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 11 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 3 février 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 8 février 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des pièces produites lors de l'audience, notamment les titres de séjour des membres de la famille de l'intéressé et le livret de famille, que M. A, turc d'origine kurde, est hébergé par sa sœur, présente lors de l'audience, qui réside en France de manière régulière, avec son époux et ses enfants, ces derniers ayant la nationalité française. M. A, qui serait isolé en Allemagne, est pris en charge par sa famille en France. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303301
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303301_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel